Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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sens de l'art. 367, al. 2, let. l, nCP, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013 (FF 2012 127). Voir l’art. 47, let. a, ch. 11.

Voici donc en détail les buts dans lesquels fedpol pourra exercer son droit d’accès en ligne aux extraits 1 destinés aux autorités:

− Poursuivre des infractions dans le cadre d'investigations de la police judiciaire

(art. 46, let. e, ch. 1)

Ce droit d’accès en ligne correspond aux principales activités de la Police judiciaire fédérale (PJF). Sont concrètement concernés les divisions Domaine I Enquêtes Antennes138, Domaine II Enquêtes Centre139 et Domaine III Enquêtes Engagements spéciaux140 ainsi que les officiers d’enquête141. La PJF mène des enquêtes dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (voir art. 23, 24 et 27, al. 2, CPP). En pratique, les divisions citées font surtout des enquêtes policières avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public de la Confédération et non sur mandat de celui-ci. La recherche de données dans VOSTRA doit avoir pour but de poursuivre des infractions durant la procédure préliminaire réglée par le CPP. Ces données servent à confirmer un soupçon, à éviter des enquêtes parallèles, à vérifier la crédibilité d’une personne interrogée et à protéger un agent infiltré en contrôlant les membres de l’entourage de l’auteur qui entrent en contact avec cet agent (les personnes contrôlées n’étant en ce cas pas des parties à la procédure, il faut que le principe de proportionnalité soit respecté et que le contrôle soit réellement nécessaire pour protéger l’agent).

− Transmettre des informations à Interpol dans le cadre d'investigations de la

police judiciaire (art. 46, let. e, ch. 2)

L'extrait 1 destiné aux autorités ne pourra être transmis via Interpol à un service de police étranger que si les données qui y figurent sont nécessaires à ce service pour poursuivre une infraction dans le cadre d'une investigation de la police judiciaire (voir remarques introductives sur l'art. 46, let. e). S'il ne ressort pas clairement de la demande de renseignements que le service de police en question participe à une procédure menée sur la base d'un soupçon qu'une infraction a été commise, c'est l'extrait 2+ qui sera transmis (voir art. 47, let. a, ch. 3).

Il ne sera plus nécessaire de distinguer entre différentes catégories d'infractions, afin de maintenir la symétrie avec les polices cantonales, qui auront un accès à VOSTRA couvrant toutes les criminalités.

Les destinataires de ce droit d’accès à l'extrait 1 en vue de la transmission de données à Interpol sont les divisions Centrale d’engagement fedpol (CE fedpol) et Coopération policière opérationnelle, rattachées à la division principale Coo-

138 Comprenant les divisions Enquêtes Lausanne, Enquêtes Zurich et Enquêtes Lugano.

139 Comprenant les divisions Enquêtes Berne, Enquêtes Protection de l’Etat et Enquêtes Terrorisme.

140 Comprenant les divisions Enquêtes Forensique et informatique, Enquêtes Engagements spéciaux et Observation.

141 Les officiers d’enquête sont chargés de la coordination et de la gestion des procédures pour l’ensemble des divisions. Ils sont les interlocuteurs du Ministère public de la Confé- dération et peuvent lui demander l’ouverture d’enquêtes judiciaires. Ils assurent en outre l’échange d’informations avec le SRC et avec d’autres unités administratives de la Confédération.