Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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Art. 46, let. d : les autorités d’exécution des peines et mesures

Les autorités d’exécution des peines et mesures ont, elles aussi, depuis toujours le droit de consulter en ligne les données de VOSTRA (voir art. 367, al. 1, let. d, et 2, let. a, CP). Sont généralement raccordés au casier judiciaire les services centraux compétents en matière d’exécution des peines et mesures, mais parfois aussi les services d’assistance de probation. Le but défini à l’art. 365, al. 2, let. c, CP, à savoir l’« exécution des peines et des mesures », est tellement vague que des problèmes surgissent constamment dans la pratique. Rien d’étonnant donc à ce que plusieurs participants à la consultation de 2009 (voir ch. 1.1.1) aient demandé des droits d’accès pour des autorités qui ont déjà le droit de consulter VOSTRA en ligne131. Afin d’instaurer davantage de transparence, on a défini plus précisément les buts dans lesquels les données pouvaient être consultées dans le domaine de l’exécution.

Art. 46, let. e: les services de fedpol qui remplissent des tâches dans le cadre des investigations de la police judiciaire

Les droits d’accès en ligne de fedpol sont aujourd’hui régis par l’art. 21, al. 2, de l’ordonnance VOSTRA, qui n’a qu’une portée transitoire (voir art. 367, al. 3, CP).

Comme on l’a déjà mentionné précédemment, une proposition de base légale formelle sur laquelle se fonderaient les droits d’accès de fedpol a été envoyée en consultation en 2009 (voir ch. 1.1.1). Bien accueillie, elle a néanmoins été retravaillée et mieux adaptée à la terminologie du CPP. Les principales différences par rapport au droit actuel et à l'avant-projet de 2009 sont les suivantes:

− Actuellement, tous les services de fedpol ont les mêmes accès, quelles que

soient leurs tâches132. Seuls profiteront à l'avenir d’un droit de consultation extensif (à l'extrait 1 destiné aux autorités) les services qui mènent des activités répressives au cours de la procédure préliminaire prévue par les art. 299 ss CPP (soit en cas de soupçon d'infraction)133, c’est-à-dire qui accomplissent des

131 Le Groupe suisse de travail de criminologie a demandé que les autorités de placement et les autorités d’exécution des peines et mesures soient raccordées à VOSTRA afin qu’elles puissent établir un pronostic lorsqu’elles envisagent un allégement dans l’exécution ou une libération conditionnelle. Or, ces autorités saisissent déjà des décisions d’exécution de ce type dans VOSTRA. Quant au canton de Neuchâtel et à la Conférence suisse des directrices et directeurs de la probation (CSDP), ils ont exigé que les services d’assistance de probation aient accès à VOSTRA afin de pouvoir mieux évaluer les risques de récidive et prévenir la commission de nouvelles infractions (voir art. 93, al. 1, CP). Ces services aussi pourraient aujourd’hui, en leur qualité d’autorités d’exécution des peines et mesures, être raccordées au casier judiciaire. Rares sont cependant ceux qui ont jusqu’à présent exercé leur droit.

132 L'art. 21, al. 2, de l'ordonnance VOSTRA fait la distinction entre "prévention" (let. a), "enquête préliminaire" (let. b) et "investigations de police judiciaire" (let. c). Fedpol peut utiliser les données du casier judiciaire tant à des fins préventives que répressives.

133 La procédure préliminaire se divise en deux parties selon l'art. 300, al. 1, CPP: les investigations de la police et l'instruction du ministère public. La police commence ses investigations en cas de soupçon qu'une infraction a été commise (art. 299, al. 2, CPP). Le ministère public ouvre formellement l'instruction notamment en cas de « soupçons suffisants » (voir l'art. 309, al. 1, CPP). L'accès à l'extrait 1 sera accordé pour les deux parties de la procédure.