Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 70Fedlex · Rapport explicatif

− La règle prévue par l’al. 3, let. c, ne s’applique que si l’amende pour délit est la

seule sanction prononcée. Aussi est-il inutile d’ajouter ici la phrase « sans qu’aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement ».

La règle de l’art. 43, al. 3, let. d, qui permet de retracer la trajectoire criminelle d’un individu sur une longue période, n’est pas nouvelle (voir art. 371, al. 5, CP). Ce qui change cependant, c’est qu’elle s’appliquera aussi aux jugements dans lesquels est prononcée une peine avec sursis. D’autres modifications ont été apportées, à savoir:

− La formulation de l’art. 371, al. 5, CP est imprécise car l’expression « le juge-

ment reste mentionné sur l’extrait du casier judiciaire » ne tient compte que des cas dans lesquels le délai de conservation des données figurant sur l’extrait destiné aux particuliers n’est pas encore écoulé. Il ressort cependant clairement du message (FF 1999 1978) que, si une nouvelle infraction est commise, toutes les inscriptions antérieures figurent à nouveau sur l’extrait.

− La référence au délai fixé par l’art. 41, al. 3, s’avère nécessaire, faute de quoi

on ne saurait pas exactement pendant combien de temps au maximum l’inscription devrait à nouveau figurer sur l’extrait destiné aux particuliers. Dans le droit en vigueur, il est clair que le jugement ne peut apparaître à nouveau sur l’extrait que jusqu’à son élimination du casier (délai maximal). Dans le nouveau droit cependant, l’élimination du casier judiciaire ne peut plus servir de référence puisque les jugements pour crime ou délit demeurent enregistrés beaucoup plus longtemps. En se référant au délai au terme duquel les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités destiné aux autorités, on reste conforme au droit actuel.

On propose, à l’art. 107, al. 1 (disposition transitoire), de calculer tous les délais selon les nouvelles règles (comme au ch. 3, al. 1, des dispositions finales de la modification du CP du 13 décembre 2002). La règle énoncée au ch. 3, al. 3, des dispositions finales de 2002, selon laquelle les inscriptions radiées en vertu de l’ancien droit n’apparaissent plus sur les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers, n’a donc pas été conservée. Les jugements figurant sur ces extraits seront donc soumis au nouveau régime et les délais seront recalculés pour tous les jugements déjà enregistrés dans VOSTRA.

2.3.2.2 Chapitre 2 Droit de consultation des autorités

Ce chapitre de l’avant-projet revient plus en détail sur les droits de consultation des autorités qui gèrent VOSTRA (art. 44 et 45). Il passe en revue les autorités ayant un droit d’accès en ligne aux différentes catégories d’extraits et les buts dans lesquels elles peuvent exercer ce droit (art. 46 à 49). Il traite ensuite la question des demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger (art. 50) et énumère les autorités pouvant consulter les différentes catégories d’extraits sur demande écrite et les buts admis de cette consultation (art. 51 à 53 et 55). Enfin, un article est consacré aux modalités de la consultation de VOSTRA par les autorités (art. 54).

Il ne sera à l’avenir plus possible d’octroyer des droits de consultation par voie d’ordonnance à titre d’essai (voir art. 367, al. 3, CP). La LPD prévoit déjà une réglementation particulière pour le traitement de données automatisé dans le cadre