Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Al. 2

Conscient du risque de doublons et de chevauchements fonctionnels, en particulier avec la FINMA, le législateur limite clairement le droit de la BNS d’obtenir des renseignements. Cette modification législative lui confère des droits, mais surtout lui impose des obligations, dont celles de se limiter aux informations nécessaires et d’exercer son droit de manière proportionnée. La BNS doit ainsi renoncer à demander des renseignements et documents qu’elle peut obtenir par un autre biais, sous une forme appropriée et d’un niveau qualitatif équivalent. A ce titre, elle se renseigne généralement au préalable auprès de la FINMA.

Al. 3

La BNS fonde sa demande de renseignements ou de remise de documents sur une décision motivée contre laquelle les assujettis à l’obligation de renseigner peuvent faire recours, le cas échéant.

Al. 4

La BNS est tenue de communiquer aux assujettis (a) l’objet de la demande, (b) les buts et le déroulement de la procédure de renseignements, ainsi que (c) l’utilisation prévue des renseignements et documents. Une information plus complète des assujettis à l’obligation de renseigner devrait les rendre plus compréhensifs quant à la masse de travail qu’implique la collecte de renseignements. De même, une communication claire de l’utilisation prévue des informations devrait leur permettre de fournir des données plus ciblées et de les rassurer quant au maintien de la confidentialité des informations, celle-ci étant en outre déjà garantie par l’obligation de garder le secret selon l’art. 49 LBN.

Section 3 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 19 Principe

L’art. 19, al. 1, LBN fait référence à la LIMF puisque les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique sont désormais régies par les mêmes règles que les autres infrastructures des marchés financiers dans le cadre de la LIMF. En outre, la terminologie de cette disposition est harmonisée avec celle de la LIMF: il n’est plus question de «systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres», mais d’«infrastructures des marchés financiers». La teneur de l’al. 2 correspond au droit en vigueur.

Art. 20 Instruments de surveillance

Les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique sont dorénavant régies par la LIMF. Les anciens al. 2 et 3 de l’art. 20 LBN peuvent donc être abrogés. Cet article ne comporte plus que la description des instruments dont dispose la BNS pour surveiller les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique. Le titre a été adapté en conséquence.