Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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conclusion qu’un fait est effectivement pertinent et que l’infrastructure des marchés financiers ne respecte pas (ou plus) les exigences particulières, elle émet une décision en ce sens à l’intention de l’infrastructure concernée.
Si l’infrastructure s’oppose à la décision de la BNS et n’engage aucune mesure pour rétablir la situation, ou en cas de manquements graves dont la BNS estime qu’ils requièrent un recours rapide aux outils réservés à la FINMA, la BNS communique ses conclusions à la FINMA, qui évalue les faits incriminés et se prononce sur l’application d’instruments supplémentaires.
Art. 50
Conformément à l’art. 50 LBN, la BNS «est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers [des] renseignements et [des] documents non accessibles au public». Cette disposition est conservée dans un premier alinéa, les «renseignements et documents» étant réunis sous le terme générique d’«informations» (cf. art. 21). La BNS n’est pas autorisée à transmettre des informations à d’autres autorités fédérales. Cette situation s’avère insatisfaisante. La crise des marchés financiers a en effet prouvé que la BNS doit parfois impérativement pouvoir communiquer au DFF certaines informations non accessibles au public concernant des participants aux marchés financiers afin de garantir la stabilité du système financier. Un nouvel alinéa 2 introduit donc un droit d’information correspondant.
Art. 52, al. 1
L’art. 52 ajoute l’art. 16a LBN et les art. 22 et 24 LIMF à la liste des articles imposant à la BNS de rendre ses décisions sous la forme de décisions sujettes à recours.
2.8 Loi sur les placements collectifs
Art. 45
La référence de l’art. 45 LPCC doit être modifiée du fait du transfert des dispositions relatives aux offres publiques d’acquisition de la LBVM à la LIMF.
Art. 138d Recours
Cette disposition est analogue à l’art. 24, al. 2 et 3, LB. Elle vise à garantir le règlement rapide des procédures de faillite des titulaires d’autorisation selon la LPCC et à éviter qu’un nombre excessif de recours ne puisse retarder de manière disproportionnée lesdites procédures, voire ne puisse les bloquer.
Art. 141
Les autorisations en matière d’assistance administrative sont désormais régies par la LFINMA. Il convient par conséquent de supprimer les prescriptions y relatives dans les différentes lois sur les marchés financiers. L’art. 141 LPCC est abrogé.
Art. 143