Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Les contrôles hors du pays d’origine sont eux aussi transférés à la LFINMA, raison pour laquelle il convient de supprimer l’art. 143 LPCC.
Art. 150
Par analogie avec l’art. 141 LIMF, la poursuite et le jugement des personnes ayant violé le secret professionnel dans le domaine des placements collectifs sont soumis à la juridiction fédérale. Voir le commentaire de l’art. 141 LIMF.
2.9 Loi sur les banques
Art. 1bis
La LIMF définit clairement les exigences spécifiques aux infrastructures des marchés financiers (conditions d’autorisation et obligations de comportement) auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir exploiter de telles infrastructures. L’art. 1bis LB peut donc être abrogé.
Art. 2bis
Al. 1
Suite aux travaux entrepris pour renforcer la résistance des grandes banques aux crises, il est apparu que la FINMA ne disposait pas des compétences nécessaires pour impliquer dans l’assainissement ou la liquidation les sociétés mères à la tête d’un groupe, lesquelles revêtent le plus souvent la forme d’une holding. Le droit actuel en matière d’insolvabilité n’accordant à la FINMA que des compétences pour les banques en tant qu’établissements individuels, et les sociétés mères d’un groupe n’ayant généralement pas le statut de banque, c’est donc le tribunal ordinaire des faillites, et non la FINMA, qui serait compétent en cas d’insolvabilité. Dans les cas graves, un tel partage des compétences pourrait donner lieu à des difficultés pratiques considérables. Il convient en outre d’éviter que les sociétés du groupe assumant des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives) ne délèguent ce type d’activités à des tiers soumis à une surveillance insuffisante. Par ailleurs, l’intégration des sociétés holdings et des sociétés du groupe significatives dans le régime de liquidation constitue l’une des principales revendications du CSF selon le document «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» d’octobre 201177.
Partant, les sociétés mères à la tête d’un groupe ou les sociétés du groupe significatives doivent être soumises aux mesures en cas de risque d’insolvabilité et aux dispositions relatives à la faillite bancaire. Le terme de «société mère à la tête d’un groupe» est déjà utilisé dans les dispositions relatives au capital convertible des banques d’importance systémique (par ex. art. 126, al. 2, let. a, OFR). Il a une acception plus large que la société holding.
77 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf