Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Al. 2 et 3
Selon le document consultatif du CSF sur la «Assessment Methodology for the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» du 28 août 201378, peuvent par exemple exercer des fonctions importantes les secteurs gérant la trésorerie, les risques, la comptabilité, les ressources humaines, l’informatique, le négoce et le règlement ou le droit et la compliance. En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif. Conformément à l’al. 3, la FINMA désigne concrètement les sociétés significatives des groupes ou conglomérats financiers concernés. De plus, elle tient un répertoire public afin d’informer sur ce sujet les tiers intéressés dans une optique de transparence.
Art. 23bis
L’actuel art. 23bis comporte deux alinéas, qui peuvent tous deux être abrogés: l’al. 3 (assistance administrative) est transféré à la LFINMA et la teneur de l’al. 4 reprise dans la LIMF.
Le nouvel art. 23bis reprend la réglementation de l’actuel art. 47 LSA. Pour éviter que l’exécution de la surveillance ne soit entravée lorsque des fonctions importantes sont sous-traitées, les prestataires concernés doivent eux aussi être assujettis aux obligations de renseigner et d’annoncer à la FINMA. De même, celle-ci doit pouvoir inspecter et contrôler à tout moment l’intégralité des fonctions externalisées sans qu’il ne lui soit opposé d’obstacle.
Art. 23septies
Les audits hors du pays d’origine sont désormais régis par la LFINMA, si bien que l’art. 23septies peut être abrogé.
Art. 24, al. 2
Du fait de leur assujettissement partiel selon le nouvel art. 2bis, les créanciers et propriétaires d’une société mère à la tête d’un groupe ou d’une société du groupe significative occupent dans la procédure une position identique à celle des créanciers et propriétaires d’une banque. C’est ce que signifie l’ajout proposé à l’al. 2.
Art. 27
L’art. 27 relatif à la protection du système est transféré à la LIMF. Il doit ainsi être supprimé de la loi sur les banques.
Art. 47, al. 6
Par analogie avec l’art. 141 LIMF, la poursuite et le jugement des personnes ayant violé le secret professionnel dans le domaine du droit bancaire sont soumis à la juridiction fédérale. Voir le commentaire de l’art. 141 LIMF.
78 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130828.pdf