Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les systèmes de paiement fournissent à la BNS, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et tous les documents dont elle a besoin pour évaluer leur importance systémique, le cas échéant (al. 1). L’infrastructure des marchés financiers dont la BNS a déterminé qu’elle était d’importance systémique doit, avec sa société d’audit (cf. art. 76 LIMF), fournir à la BNS toutes les informations et tous les documents dont celle-ci a besoin pour accomplir ses tâches (al. 2). Elle doit également signaler immédiatement à la BNS tout événement revêtant une importance essentielle pour la surveillance. Cette disposition correspond à l’art. 29 LFINMA.
L’al. 3 autorise la BNS à effectuer elle-même des audits ou à les faire effectuer par la société d’audit mandatée par l’infrastructure des marchés financiers concernée. Le recours à des tiers mandatés pour effectuer un audit, comme le prévoit l’art. 24 LFINMA, ne semble pas nécessaire. Selon l’al. 4, si l’infrastructure des marchés financiers fait appel à une société d’audit, elle doit lui fournir toutes les informations et tous les documents dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses tâches (cf. disposition analogue de l’art. 25 LFINMA).
Art. 21 Collaboration avec des autorités suisses et étrangères
Cette disposition reprend la réglementation en vigueur, avec quelques adaptations terminologiques. Elle généralise en particulier la clarification de l’al. 2, let. b, qui permet de réunir sous le terme générique d’«informations» l’expression «renseignements et documents». La collaboration avec des autorités étrangères est nécessaire d’une part lorsque celles-ci ont besoin d’informations spécifiques concernant une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique ayant son siège en Suisse. L’infrastructure visée peut par exemple fournir des prestations transfrontières pour des marchés ou des participants étrangers, effectuer ou compenser des paiements dans d’autres monnaies; d’autre part, une telle collaboration peut s’avérer nécessaire lorsqu’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique a son siège à l’étranger. Si les conditions, énoncées à l’art. 22 LIMF, de l’exemption de l’obligation de remplir les exigences particulières sont remplies, la BNS collabore avec les autorités étrangères chargées de la surveillance et du contrôle, et peut leur demander des informations.
Art. 22, al. 1
Le terme de «bourses» est remplacé par «infrastructures des marchés financiers»
Art. 23, al. 2 et 3
Cette disposition correspond à la réglementation en vigueur, mais est subdivisée en deux alinéas. En excluant une infrastructure des marchés financiers peu sûre du système des virements, la BNS peut éventuellement ralentir la propagation aux autres participants aux marchés financiers des risques émanant de l’infrastructure concernée (al. 3, let. a). De plus, la BNS peut mettre en garde le public contre l’utilisation d’une infrastructure présentant des risques systémiques (al. 3, let. b).
La LIMF prévoit différents éléments soumis à l’obligation d’approbation. La FINMA communique à la BNS les faits qui pourraient être pertinents en lien avec le respect des exigences particulières selon l’art. 22, pour que celle-ci puisse vérifier la pertinence effective de tel ou tel fait soumis à approbation. Si la BNS parvient à la