Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 144 Infrastructures des marchés financiers
Les bourses disposant d’une autorisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi n’ont pas besoin de demander une nouvelle autorisation ou reconnaissance. Elles doivent toutefois remplir les exigences de la LIMF dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur (al. 1). Cette disposition s’applique également aux bourses étrangères puisque, conformément à la terminologie en vigueur, elles ne nécessitent pas de reconnaissance, mais une autorisation (cf. art. 3, al. 3, LBVM).
Les infrastructures des marchés financiers disposant, au moment de l’entrée en vigueur de la LIMF, d’une autorisation d’exercer l’activité d’organisation analogue à une bourse, de banque ou de négociant en valeurs mobilières doivent déposer une nouvelle demande d’autorisation dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à leur demande soit rendue (al. 2). Cette disposition concerne des contreparties centrales, des dépositaires centraux et des systèmes de paiement suisses ou étrangers, qui doivent présenter une nouvelle demande d’autorisation puisque la LIMF crée un nouveau régime d’autorisation sur mesure pour de telles infrastructures. Dans le cadre de la procédure d’autorisation, les infrastructures considérées comme étant d’importance systémique doivent présenter à la FINMA une décision exécutoire de la BNS (cf. art. 24). La décision en question doit préciser en particulier quels processus d’affaires sont d’importance systémique et à quelles exigences particulières les infrastructures doivent dès lors satisfaire (cf. également commentaire de l’art. 24).
Les infrastructures des marchés financiers qui sont désormais soumises à la LIMF doivent s’annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Elles doivent satisfaire aux exigences de cette loi et déposer une demande d'autorisation auprès de la FINMA dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à leur demande soit rendue (al. 3). La procédure prévue à l’art. 24 est applicable. L’al. 3 concerne principalement les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation.
Art. 145 Accords d’interopérabilité
Les accords d’interopérabilité existant au moment de l’entrée en vigueur de la LIMF ne sont pas soumis à une nouvelle approbation par la FINMA. Une telle exigence serait disproportionnée.
Art. 146 Négoce de dérivés
Il incombe au Conseil fédéral de déterminer, compte tenu des évolutions actuelles du contexte international et sous réserve du principe de proportionnalité, si les opérations sur dérivés sont soumises à la loi lors de l’entrée en vigueur de celle-ci et, le cas échéant, dans quelle mesure elles le sont.