Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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2.11 Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 1, let. h

En tant que nouvelle loi relative aux marchés financiers, la LIMF doit être citée dans l’art. 1, let. h, LFINMA.

Art. 15, al. 2, let. abis

Pour les infrastructures des marchés financiers, la taxe de surveillance se calcule selon les critères définis pour les assujettis dans les lois sur les banques, sur les bourses et sur l’émission de lettres de gage. Il repose donc avant tout sur le total du bilan et sur le volume des transactions sur valeurs mobilières. Etant donné que les dépositaires centraux et les référentiels centraux (et les éventuels systèmes de paiement sous-jacents) n’effectuent pas, techniquement parlant, de transactions sur valeurs mobilières, le calcul doit aussi pouvoir prendre en compte le produit brut.

Art. 38, al. 4

Cette disposition reprend l’art. 30, al. 3 LIMF et rétablit la sécurité juridique en ce qui concerne la possibilité des autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale (cf. art. 12 et 13 CPP79, art. 2 LOAP80, et art. 20 DPA81) de transmettre à la FINMA et d’obtenir d’elle des informations pouvant être nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales respectives. Le terme «informations» recouvre en particulier les renseignements et les documents (cf. commentaire de l’art. 42, al. 1).

Pour que la FINMA puisse s’acquitter de son mandat légal de protection contre les risques, il est essentiel en effet que les autorités pénales soient en mesure de transmettre rapidement, spontanément et de manière informelle les constatations ou les informations dont elles estiment qu’elles pourraient être nécessaires à l’exercice de la surveillance. Cette possibilité existe déjà à l’heure actuelle, mais ses bases juridiques sont dispersées (par ex. art. 68 LOAP, art. 29a LBA82, art. 38, al. 1 et 2, LFINMA et diverses normes d’habilitation énoncées dans les lois cantonales d’introduction du code de procédure pénale), ou ne sont pas claires dans la même mesure pour toutes les autorités pénales. L’autorisation de communiquer les informations concerne les instructions, procédures pénales et procédures de recours en cours ou achevées. Comme pour l’entraide judiciaire, les communications des autorités pénales ne requièrent pas de forme particulière. La proximité entre poursuite pénale et activité de surveillance se constate notamment au niveau de la surveillance des marchés, des procédures pour actes illicites ou autres infractions au droit administratif, ainsi qu’au niveau de la lutte contre le blanchiment, en matière de crimes ou d’infractions commis par les assujettis à la surveillance ou par les organes ou les collaborateurs des assujettis.

79 RS 312.0

80 RS 173.71

81 RS 313.0

82 RS 955.0