Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Art. 39
Al. 1
En matière d’assistance administrative en Suisse, l’actuel art. 39 renvoie aux différentes lois relatives aux marchés financiers. Celles-ci disposent généralement que la FINMA est autorisée à transmettre aux autres autorités de surveillance des marchés financiers, ainsi qu’à la BNS les informations et les documents non accessibles au public dont ces autorités ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches. Cette règle est désormais énoncée de manière uniformisée dans la LFINMA, raison pour laquelle les dispositions correspondantes peuvent être supprimées dans les lois relatives aux marchés financiers. Le nouvel art. 39 reprend la formulation de l’art. 80 LSA, en regroupant cependant les «documents et renseignements» sous le terme générique d’«informations» (cf. également art. 42, al. 1, LFINMA). La FINMA peut continuer à échanger des informations avec la BNS et avec d’autres autorités suisses, pour autant que ces dernières soient chargées d’exécuter des tâches de surveillance et aient besoin des informations en question pour accomplir leur mission. Par «autres autorités», il faut entendre en particulier la Commission des offres publiques d’acquisition, l’autorité de surveillance en matière de révision et la Commission de la concurrence, mais aussi l’Office fédéral de la santé publique, l’Office fédéral des assurances sociales et l’ElCom. Peuvent également entrer en ligne de compte les autorités cantonales et régionales, et plus spécifiquement celles relevant du domaine de la prévoyance professionnelle. Cette disposition ne concerne pas d’autres autorités (notamment judiciaires et fiscales). La collaboration avec les autorités et la BNS est régie par les lois qui leur sont applicables. Cette évidence énoncée à la fin de l’actuel art. 39 peut être supprimée sans que le principe ne s’en trouve affecté.
Al. 2
Il faut ajouter à l’art. 39 un second alinéa (sur le modèle de l’art. 50, al. 2 LBN) permettant à la FINMA d’échanger avec le DFF des informations non accessibles au public sur certains participants au marché dont ces autorités ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches. La crise des marchés financiers a en effet prouvé que la FINMA doit parfois impérativement pouvoir communiquer au DFF certaines informations non accessibles au public concernant des participants aux marchés financiers.
Art. 42
Généralités
Il faut que la coopération internationale entre autorités de surveillance (assistance administrative, contrôles sur place, etc.) dépasse les barrières de la surveillance locale sur les marchés financiers aux connexions internationales et sur les acteurs opérant à l’échelle du globe. L’assistance administrative permet à la FINMA et aux autorités étrangères d’assumer efficacement leurs tâches. Son ampleur est déterminante pour la réputation de la place financière suisse, qui est ouverte et axée sur l’international, et bien souvent aussi pour l’accès d’établissements financiers suisses à des marchés étrangers.