Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 109Fedlex · Rapport explicatif
A l’heure actuelle, l’assistance administrative avec l’étranger est régie par l’art. 42 LFINMA, mais aussi par les prescriptions particulières ou les dispositions complémentaires des lois spéciales telles que la LB, la LBVM et la LPCC. Dans la pratique, le traitement des dossiers d’assistance administrative relevant des marchés financiers doit satisfaire à la fois aux attentes accrues des autorités étrangères et des organisations internationales, et à une législation et une jurisprudence nationales restrictives. La situation juridique actuelle se révèle de moins en moins satisfaisante.
Plus spécifiquement, la législation actuelle pose problème sur les points suivants:
– le destinataire initial doit être une autorité de «surveillance des marchés financiers» dotée des compétences appropriées. Le CSF et les régulateurs internationaux (CBCB83, AICA84, OICV) ne peuvent pas être qualifiés d’autorités de surveillance des marchés financiers puisqu’ils n’ont pas la qualité d’autorité. De même, il demeure des incertitudes quant au statut des organes impliqués dans l’assainissement et la liquidation des établissements financiers;
– l’utilisation prévue des informations transmises doit avoir un lien étroit avec la «surveillance directe» exercée par l’autorité destinataire sur l’établissement étranger concerné. Or, l’analyse générale des risques systémiques, la transmission de données à des organismes normalisateurs internationaux, ou encore la surveillance des activités d’établissements suisses sur des marchés étrangers sans présence physique locale n’entrent pas dans ce champ d’application.
Dans ces conditions, l’art. 42 LFINMA doit être entièrement révisé. L’objectif de l’article proposé ici est de créer dans la LFINMA une disposition centrale relative à l’assistance administrative, qui respecte les prescriptions des lois spéciales (notamment l’art. 38 LBVM) et réunisse celles-ci en une disposition unique. Le but des lois spéciales sera toutefois maintenu dans l’application de la nouvelle disposition.
L’assistance administrative dans le domaine de la surveillance des marchés financiers constitue un système clos dont la LFINMA règle les dernières dispositions. C’est aussi ce qu’indique la future loi sur la collaboration et la protection de la souveraineté.
Al. 1
La notion de «mise en œuvre» des lois sur les marchés financiers risquerait d’être prise dans un sens trop restrictif et assimilée par exemple à la seule notion d’enforcement. L’assistance administrative sert toutefois à permettre la réalisation d’autres activités de surveillance, dont l’examen du respect des conditions d’autorisation. Etant donné que l’art. 56 LFINMA confie à la FINMA la tâche d’«exécution» de la LFINMA et des lois sur les marchés financiers, le nouvel art. 42, al. 1 doit utiliser la même terminologie. De plus, la clarification de l’al. 2 (selon laquelle les «informations et documents» peuvent être réunis sous le terme générique d’«informations»), est déjà appliquée à l’al. 1.
83 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
84 Association internationale des contrôleurs d’assurance