Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Al. 2

Cet alinéa dresse la liste exhaustive des conditions cumulatives à la transmission d’informations à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers. Cette disposition correspond dans une large mesure à l’art. 38, al. 2, LBVM. Il s’agit de conditions cumulatives, qui doivent être réunies simultanément pour que l’assistance administrative puisse être accordée.

Conformément à la jurisprudence actuelle relative à l’art. 38 LBVM, sont donc concernées toutes les autorités qui sont également chargées d’effectuer des tâches de surveillance sur les marchés financiers. Les informations peuvent être transmises spontanément ou en réponse à une demande. Lorsqu’elle dépose une demande, l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers doit indiquer le motif de celle-ci, présenter les faits pertinents et désigner les informations qu’elle souhaite obtenir85. Elle doit décrire les faits qui fondent le soupçon initial, exposer le contexte de son investigation et indiquer les informations nécessaires à son enquête86. On ne peut toutefois exiger de l’autorité requérante que les faits exposés soient exempts de toute lacune ou contradiction à ce stade de la procédure. Une telle exigence serait contraire aux objectifs de l’assistance administrative internationale, d’autant que celle-ci vise précisément à clarifier les éléments encore obscurs87.

Les informations transmises doivent servir exclusivement à l’exécution du droit des marchés financiers, c’est-à-dire en particulier aux fins suivantes: vérification du respect des conditions d’autorisation, surveillance continue de l’activité au niveau des établissements ou de l’ensemble des groupes; mise en œuvre de la législation sur les marchés financiers; examen de la nécessité d’un retrait de l’autorisation; surveillance du bon fonctionnement du marché financier et des risques systémiques sur le marché.

A l’instar de la pratique actuelle, la FINMA pourra ainsi, dans le domaine de la surveillance des marchés, fournir aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers toutes les informations dont elles ont besoin pour mettre en œuvre les réglementations relatives aux bourses, aux autres infrastructures des marchés financiers, aux négociants en valeurs mobilières ainsi qu’au négoce de titres. De même, elle pourra transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations dont elles ont besoin pour surveiller les établissements étrangers et garantir la stabilité du système financier. La FINMA pourra par ailleurs accorder une assistance administrative lorsqu’un intermédiaire financier suisse opère ou est soumis à l’obligation de s’enregistrer sur un marché étranger, et que l’autorité étrangère a besoin de renseignements pour surveiller cette activité. Dans tous les cas, la limite se situe là où les informations demandées n’ont plus de rapport avec la surveillance des marchés financiers et les tâches y afférentes.

Les présentes dispositions autorisent la FINMA à soutenir les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dans l’exercice de leur activité en livrant des informations non accessibles au public. Outre l’assistance administrative en réponse à la demande d’une autorité étrangère, la FINMA est autorisée à fournir de telles

85 ATF 125 II 65, p. 73 s.

86 Cf. ATF 129 II 484, consid. 4.1 et les références citées; ATF 126 II 409, consid. 5a; ATAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007, consid. 5.1; ANNETTE ALTHAUS, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2e édition, Berne 2001, p. 146.

87 Cf. ATF 128 II 407, consid. 5.2.1 et les références citées; ATAF B-1589/2008 du 2 juin 2008, consid. 6.1.