Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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les dérivés (art. 2, let. a, LBVM). L’autorisation est délivrée lorsque les conditions visées à l’art. 3, al. 2, LBVM sont remplies.

La réglementation des bourses obéit au principe de l’autorégulation. C’est ainsi que l’art. 4 LBVM dispose que la bourse garantit, dans le cadre des prescriptions légales, l’organisation adéquate de son exploitation et de son administration ainsi que la surveillance de son activité. Elle édicte à cet effet des règlements qu’elle soumet à l’approbation de la FINMA. La loi sur les bourses désigne comme suit les principales obligations faites aux bourses:

– obligation d’édicter un règlement sur l’organisation du marché (art. 5, al. 1, LBVM) et un règlement fixant les conditions d’admission des valeurs mobilières au négoce (art. 8, al. 1, LBVM);

– obligation de tenir un journal enregistrant selon un ordre chronologique toutes les transactions effectuées par son entremise et les transactions en bourse et hors bourse qui lui sont communiquées (art. 5, al. 2, LBVM);

– obligation de publier toutes les informations nécessaires à la transparence des marchés (art. 5, al. 3, LBVM);

– obligation de surveillance du marché (art. 6 LBVM);

– obligation d’instituer une instance de recours indépendante (art. 9 LBVM).

Si le but de la loi le justifie, le Conseil fédéral peut soumettre, intégralement ou partiellement, les organisations analogues à des bourses aux dispositions de la LBVM ou renoncer à le faire pour certaines bourses ou organisations analogues (art. 3, al. 4, LBVM). A l’art. 16 de l’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (OBVM)10, cette compétence est déléguée à la FINMA. On entend par organisation analogue à une bourse au sens des dispositions de l’art. 3 LBVM un système de négociation qui exerce tout ou partie des fonctions d’une bourse sans posséder toutes les caractéristiques de la bourse.

Systèmes de compensation et de règlement de paiements et d’instruments financiers

Aux termes de l’art. 19, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (LBN)11, la Banque nationale suisse (BNS), en vue de protéger la stabilité du système financier, surveille les systèmes de compensation et de règlement des paiements (systèmes de paiement) et des opérations sur instruments financiers (systèmes de règlement des opérations sur titres). Ce qui inclut les systèmes de paiement, les contreparties centrales, les systèmes de règlement des opérations sur titres et les dépositaires centraux, mais non pas les référentiels centraux ni les platesformes de négociation.

La surveillance de ces systèmes par la BNS est régie à trois échelons dans la loi sur la Banque nationale. Premièrement, dans le cadre de l’obligation de renseigner, la BNS peut collecter auprès de tous les exploitants des systèmes précités des données statistiques sur leurs activités (art. 15 LBN). Deuxièmement, les exploitants de systèmes de paiement traitant des montants élevés et d’autres systèmes sont soumis à des devoirs d’information et de collaboration plus étendus (art. 20, al. 1, LBN): ils doivent, sur demande, fournir à la BNS toutes les informations nécessaires, mettre à

10 RS 954.11

11 RS 951.11