Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Au surplus, dans le domaine des opérations sur dérivés de gré à gré, il faut noter que les actes législatifs de l’UE destinés à mettre en œuvre les engagements du G20 et les recommandations du CSF contiennent des réglementations applicables aux Etats tiers. En vertu de celles-ci, les opérations transfrontières intragroupe effectuées de Suisse vers l’UE ne sont exemptées de l’obligation de compensation que si la contrepartie en Suisse est soumise à des obligations de compensation, de déclaration et de réduction du risque équivalant à celles que prévoit le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR17)(cf. ch. 1.3.2). Faute d’introduire des devoirs équivalents en Suisse, il faudra s’attendre à un renchérissement des opérations transfrontières sur dérivés de gré à gré pour les groupes suisses, leurs concurrents européens étant exemptés de l’obligation de compensation et d’appel de marge. Il n’y aurait donc plus de règles du jeu équitables (principe dit du level playing field) entre les prestataires de services financiers suisses et européens, ce qui finirait par nuire à la compétitivité de la place financière suisse et à l’économie helvétique tout entière. Sans compter que cela pourrait détériorer la gestion du risque au sein des groupes concernés (cf. ch. 3.4.2).
1.2 Nouvelle réglementation proposée
1.2.1 Généralités
Les lacunes ainsi relevées dans la situation juridique actuelle seront comblées par une nouvelle loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF). Cette loi régit l’organisation et l’exploitation d’infrastructures des marchés financiers dans leur ensemble. Réparties aujourd’hui dans la LBVM, la LBN et la LB, les dispositions en question sont abrogées, laissant la place à une réglementation cohérente, sous forme de loi fédérale unique, adaptée à la nouvelle situation sur les marchés et en phase avec les prescriptions internationales. De plus, dans le contexte des infrastructures des marchés financiers, elle régit l’offre de valeurs mobilières au public sur le marché primaire et leur négoce pour compte propre sur le marché secondaire.
Outre les dispositions prudentielles applicables aux infrastructures des marchés financiers, la LIMF contient toutes les règles applicables aux participants au marché dans le contexte du négoce de valeurs mobilières et de dérivés (règles dites de comportement sur le marché). Il s’agit là, en dehors des nouvelles dispositions relatives au négoce de dérivés, des dispositions actuellement ancrées dans la loi sur les bourses sur la publicité des participations, les offres publiques d’acquisition, les opérations d’initiés et la manipulation du marché. Enfin, la création de la LIMF permettra d’intégrer dans la LFINMA des dispositions homogènes sur l’assistance administrative dans le domaine des marchés financiers.
17 Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR), JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.