Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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sa disposition les documents requis et lui donner accès à leurs installations. Enfin, troisièmement, la BNS peut imposer des exigences minimales pour l’exploitation de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres pouvant engendrer des risques pour la stabilité du système financier (art. 20, al. 2, LBN). La BNS a révisé à la date du 1er juillet 2013 ces dispositions qui figurent dans l’ordonnance de la Banque nationale (OBN) du 18 mars 200412, cette révision revenant à harmoniser partiellement avec les PIMF le cadre prudentiel suisse régissant les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique. En outre, la BNS entendait ainsi contribuer à faire en sorte que le cadre prudentiel applicable aux contreparties centrales suisses équivaille à celui de l’UE (cf. ch. 1.3.2).
Le bon fonctionnement des infrastructures des marchés financiers revêt une importance décisive non seulement sous l’angle de la stabilité du système financier mais encore sur le plan de la protection des investisseurs et de la compétitivité de la place financière suisse. Ainsi, la FINMA peut soumettre l’exploitant d’une telle infrastructure au sens de la LBN à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)13 ou à la loi sur les bourses et lui délivrer une autorisation d’agir en tant que banque (art. 1bis LB) ou négociant en valeurs mobilières (art. 10bis LBVM). La FINMA n’est cependant pas tenue de l’y soumettre.
La délivrance de l’autorisation par la FINMA est subordonnée au respect permanent à la fois des conditions de la loi sur les banques ou de celle sur les bourses et de l’obligation de renseigner élargie ainsi que des exigences minimales fixées par la Banque nationale (art. 1bis LB et art. 10bis LBVM). Sachant que les conditions d’octroi de l’autorisation précisées dans la loi sur les banques et la loi sur les bourses visent spécifiquement les banques et les bourses, la FINMA peut toutefois affranchir l’exploitant d’une infrastructure des marchés financiers au sens de la LBN de certaines prescriptions de la loi sur les banques ou de la loi sur les bourses, ou au contraire ordonner le durcissement de certaines dispositions (art. 1bis, al. 3, LB et art. 10bis, al. 3, LBVM).
1.1.2.2 Négoce de dérivés de gré à gré
La Suisse ne connaît pas, en droit de la surveillance, de dispositions tenant compte des engagements du G20 en matière d’opérations sur dérivés de gré à gré. Ces opérations sont conclues individuellement entre les parties et obéissent aux dispositions de droit privé du code des obligations14. Pour améliorer la sécurité juridique, elles recourent en général à des modèles de contrat standard, dont le Master Agreement de l’ISDA, qui fait autorité sur le plan international à cet égard15. En Suisse, elles utilisent parfois aussi, en lieu et place, le contrat-cadre OTC de l’Association suisse des banquiers16.
12 RS 951.131
13 RS 952.0
14 A propos de l’aménagement d’une relation d’affaires possible, cf. GEIGER PETER, Der OTC-Handel mit Finanzderivaten aus rechtlicher Sicht, Diss. Zürich 1998, p. 179 ss
15 Contrat-cadre de l’International Swaps & Derivatives Association (ISDA)
16 Contrat-cadre de l’Association suisse des banquiers pour les dérivés hors bourse (OTC)