Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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L’EMIR comprend des règlements applicables aux pays tiers présupposant, dans certains domaines, une réglementation équivalente dans le pays tiers s’agissant des conditions de concurrence égales et de l’accès au marché (cf. commentaire au ch. 1.3.2 EMIR). S’agissant des dérivés, l’absence d’équivalence fait que les transactions transfrontières intragroupe effectuées par des participants suisses au marché avec des contreparties de l’UE sont soumises à l’obligation de compensation et de constituer des sûretés123 dans l’EMIR. Les coûts découlant d’une obligation de compensation pour ces transactions intragroupe sont estimées à plusieurs centaines de millions par an. Une réglementation équivalente à celle de l’UE permettrait de les éviter. En outre, il serait ainsi possible de garantir que les participants suisses aux marchés financiers ne seront pas désavantagés au plan de la compétitivité par rapport à leurs concurrents de l’UE, car ces derniers ne doivent pas compenser leurs transactions intragroupe de manière centralisée. Par conséquent, les transactions pourraient se déplacer sur d’autres places financières, les banques pourraient subir des pertes de revenus et des emplois être supprimés. La LIMF vise une réglementation équivalente à cette de l’UE pour prévenir les inconvénients considérables lors de l’accès au marché.

L’avantage engendré par une réglementation équivalente à celle de l’EU et harmonisée au plan international en rapport avec l’accès transfrontière au marché et l’accroissement de la compétitivité du site économique n’a pas été pris en compte dans les études du FMI et de la BRI. Or ces facteurs précisément sont importants pour la Suisse et ont des conséquences favorables pour notre pays.

3.4 Conséquences pour les différents acteurs et groupes sociaux

3.4.1 Infrastructures des marchés financiers

La LIMF contient des dispositions communes ainsi que des prescriptions spécifiques aux plates-formes de négociation (désormais subdivisées en bourses, en systèmes multilatéraux de négociation ou en systèmes organisés de négociation), aux contreparties centrales, aux dépositaires centraux, aux systèmes de paiement et aux référentiels centraux. Tandis que certaines dispositions existent déjà, d’autres sont nouvelles ou ont été adaptées. Ces nouvelles dispositions ou ces adaptations, en particulier, se répercutent sur les différents acteurs et participants au marché. Elles concernent notamment la possibilité de prévoir des exigences de fonds propres pour les plates-formes de négociation ainsi que la création des bases relevant du droit de l’insolvabilité en matière de transmissibilité. La réglementation des référentiels centraux est également totalement nouvelle. S’y ajoute la mise en œuvre de dispositions comparables à celles de l’UE reprises de MiFID II/MiFIR en ce qui concerne les plates-formes de négociation et le CSDR (aspects spécifiques du règlement des opérations sur titres). Les conséquences dépendront fortement des dispositions d’exécution que le Conseil fédéral ou la FINMA édicteront à l’échelon de l’ordonnance. C’est pourquoi il est difficile actuellement de déterminer les effets concrets de la LIMF sur les acteurs et les groupes sociaux respectifs. Les paragraphes suivants tentent cependant d'évaluer certains aspects du point de vue qualitatif.

123 Les normes techniques sur la constitution de sûretés n’entreront probablement en vigueur qu’en 2015 dans l’UE également; c’est pourquoi on ne table pas sur une période de transition dans ce domaine.