Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Plates-formes de négociation
Outre la bourse, les catégories de système multilatéral de négociation et de système organisé de négociation sont introduites pour remplacer l’organisation analogue à une bourse. La LIMF maintient le principe de l’autorégulation pour toutes les platesformes de négociation. Désormais, des exigences en matière de fonds propres peuvent également être fixées pour les plates-formes de négociation. En outre, elle prévoit une coopération entre les organes de surveillance du marché.
Les conséquences sont limitées dans la mesure où la Suisse ne dispose actuellement que d’un petit nombre de plates-formes de négociation soumises à la nouvelle réglementation (SIX Swiss Exchange SA, Eurex, Scoach Suisse SA, BX et ICMA). Les sociétés SIX Swiss Exchange SA, Eurex et Scoach Suisse SA garderont leur statut de bourses. Par contre, pour BX et ICMA, autorisées actuellement en tant qu’organisations analogues à des bourses, il conviendra d’examiner si elles doivent prendre le statut de bourses ou bien celui de système multilatéral de négociation ou de système organisé de négociation. Les exigences formulées explicitement dans la loi au sujet des systèmes informatiques en général et des systèmes de négociation en particulier ne devraient pas affecter considérablement les plates-formes de négociation existantes, ces exigences étant déjà largement appliquées. Mais ces dernières sont désormais soumises à l’audit prudentiel et les plates-formes de négociation vont devoir attester qu’elles les remplissent.
Les plates-formes de négociation bilatérales, qui ne nécessitaient pas d’autorisation de la FINMA jusqu’ici, sont désormais recensées comme systèmes organisés de négociation et soumises de ce fait à la surveillance de la FINMA. Dans une phase initiale, il faudra donc s’attendre à davantage de demandes d’assujettissement en provenance de ces plates-formes. Mais leur nombre devrait rester raisonnable. Les opérateurs de plates-formes éventuellement concernés pourraient avoir davantage besoin de clarifier la situation pour savoir s’ils doivent être assujettis. En cas d’assujettissement, les opérateurs de plates-formes non assujettis jusqu’ici devront remplir les exigences légales (par ex. prévoir un organe de surveillance ou assumer les compétences d’autorégulation). Cela impliquera généralement des surcoûts pour les opérateurs concernés (par ex. pour l’adaptation de l’organisation de l’exploitation, l’augmentation du personnel, la fourniture de l’infrastructure informatique appropriée, etc.). Si les opérateurs de plates-formes sont des établissements déjà autorisés par la FINMA (par ex. des banques), un assujettissement pourrait également exiger des adaptations structurelles puisque la plate-forme de négociation doit dorénavant être exploitée par une personne morale séparée ou que l’exploitation pourrait impliquer des exigences de fonds propres supplémentaires. Les conséquences pourraient parfois être importantes pour certaines plates-formes qui deviendraient éventuellement assujetties à la FINMA en tant que systèmes organisés de négociation.
Contreparties centrales, dépositaires centraux et systèmes de paiement
S’agissant des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, la LIMF ne fixe aucune exigence qui n’existerait pas déjà aujourd’hui (soit dans la LB soit dans l’OBN). La seule nouveauté réside dans l’établissement d’un plan de liquidation, exigence à laquelle ne sont pas soumises lesdites infrastructures, mais les autorités compétentes. Dans cette mesure, les conséquences directes sont elles aussi limitées.