Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Pour réduire au minimum les risques découlant de l’obligation de compensation centrale, la LIMF contient des réglementations importantes concernant le cadre prudentiel et les exigences d’autorisation. Jusqu’à présent, les contreparties centrales et les dépositaires centraux étaient autorisés en tant que banques et surveillés par la FINMA. La LIMF crée pour ces établissements des conditions d’autorisation spécifiques se basant sur leurs fonctions et leurs risques ainsi qu’un cadre prudentiel approprié. La demande de poursuivre leurs fonctions actuelles de contreparties centrales ou de dépositaires centraux pourrait occasionner des frais uniques aux établissements concernés. En raison de la nouvelle réglementation des dérivés, d’autres domaines d’activité s’ouvrent aux contreparties centrales. Par ailleurs, la LIMF crée la base relevant du droit de l’insolvabilité afin de permettre aux participants indirects de transférer leurs créances, leurs engagements et leurs garanties à une contrepartie centrale en cas de défaillance d’un participant direct. Le participant indirect affilié à ce dernier, de même que le fonctionnement correct des marchés financiers, sont ainsi mieux protégés en cas d’insolvabilité du participant direct. En outre, la primauté des accords de compensation face à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite augmente la sécurité juridique et l’applicabilité des conventions des contreparties centrales en cas de défaillance.

Dans le domaine des dépositaires centraux, la réglementation suisse a d’abord été adaptée aux nouvelles normes internationales par une révision de l’OBN. Quelques dispositions devraient être reprises dans la LIMF. Enfin, les dispositions relatives aux systèmes de paiement ont été inscrites dans la LIMF par souci d’exhaustivité. Il n’est pas nécessaire de réglementer ce domaine actuellement, c’est pourquoi seules ont été créées les bases permettant de soumettre les systèmes de paiement au régime de l’autorisation et de définir d’autres obligations dans le cadre d’une ordonnance du Conseil fédéral. La LIMF n’a donc que d’infimes conséquences pour les dépositaires centraux et les systèmes de paiement.

Référentiels centraux

Les dispositions applicables aux référentiels centraux sont nouvelles (également) en Suisse. Comme il n’y a pas de référentiel central dans notre pays actuellement, les nouvelles dispositions dans ce domaine n’ont pas de conséquences directes. Mais elles ont un effet positif indirect, car il devient ainsi possible de créer un référentiel central en Suisse, lequel aura probablement accès aux marchés de l’UE. L’introduction dans la loi du principe selon lequel les autorités étrangères ont accès aux données importantes pour elles dans un référentiel central suisse devrait par ailleurs permettre aux autorités suisses d'avoir elles aussi accès aux données importantes pour elles dans les référentiels centraux étrangers.

Outre les prescriptions sur la reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères, qui demeurent largement inchangées, la LIMF prévoit également un régime de reconnaissance pour les contreparties centrales et les référentiels centraux étrangers.

Ménages

Après une première estimation, on peut dire que les ménages ne seront que marginalement concernés. L’équivalence visée avec le droit de l’UE les touche indirectement, car en l’absence d’une telle équivalence, les entreprises suisses pourraient