Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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taires de services financiers. A cet égard, il charge ces institutions d’instituer des normes de gestion des risques applicables aux prestataires d’importance systémique ainsi qu’aux activités de paiement et de règlement des établissements financiers d’importance systémique.
Les dispositions du titre VII sont entrées en vigueur 360 jours après leur adoption, soit le 16 juillet 2011. Au total, le DFA a conféré 240 mandats d’élaboration de réglementations détaillées. La plupart de ces dernières ont pris effet au quatrième trimestre 2012.
1.3.6 Evaluation du projet par rapport au droit européen
1.3.6.1 Infrastructures des marchés financiers
Pour que les infrastructures suisses des marchés financiers puissent accéder à l’UE (cf. ch. 1.1.3.1), on s’est sciemment efforcé d’élaborer une réglementation qui soit autant que possible conforme à celle de l’UE sur le plan matériel. Le projet de loi déroge cependant à l’EMIR ainsi qu’aux P-MiFID II, P-MiFIR et CSDR dans les cas suivants:
– La tendance au sein de l’UE semble être à une diminution de l’autorégulation. Le principe de l’autorégulation des plates-formes de négociation ayant toutefois fait ses preuves en Suisse (cf. commentaire de l’art. 26), il est prévu d’en maintenir l’application. Cette différence d’approche est à l’origine de plusieurs dérogations de la LIMF par rapport aux P-MiFID II/P-MiFIR en ce qui concerne la réglementation des platesformes de négociation. Au sein de l’UE, par exemple, les conditions d’admission des valeurs mobilières au négoce sont contrôlées non par les plates-formes de négociation, mais par l’autorité de surveillance compétente.
– La P-MiFID II prévoit que les opérateurs de systèmes organisés de négociation n’auront pas le droit de réaliser des transactions pour compte propre sur leur propre système. La LIMF ne dispose pas d’une telle interdiction absolue. La protection des clients sera garantie par le fait que tout système organisé de négociation effectuant des transactions sur valeurs mobilières pour son propre compte en passant par sa propre organisation sera tenu de s’assurer que les intérêts des clients sont préservés le mieux possible (cf. art. 37). La LIMF vise à cet égard le même but que la MiFID II, mais moyennant une réglementation mieux proportionnée à ce but.
– Contrairement au projet de CSDR, la LIMF ne prévoit pas d’obligation d’immobilisation ou de dématérialisation des valeurs mobilières, car ce serait une exigence disproportionnée. Les dépositaires centraux devront cependant au moins permettre à leurs participants de détenir des valeurs mobilières sous la forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)28 (cf. le commentaire de l’art. 56).
– Alors que le projet de CSDR prévoit un délai de règlement de deux jours, la LIMF ne prescrit pas de délai fixe, afin de ne pas imposer un carcan trop ri-
28 RS 957.1