Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif

gide. Il faut partir en outre du principe que, pour des raisons de compétitivité, les dépositaires centraux suisses respecteront spontanément les délais usuels sur le plan international (cf. le commentaire de l’art. 57).

– A la différence du projet de CSDR, la LIMF s’appliquera aussi aux liens en-

tre dépositaires lorsqu’un dépositaire central disposera d’un compte auprès d’un autre dépositaire qui ne sera pas lui-même un dépositaire central (cf. le commentaire de l’art. 64, al. 2, let. b). Elle couvrira ainsi les risques pouvant résulter de ces liens.

– Par analogie avec l’EMIR, la LIMF ne permettra à des autorités étrangères

d’accéder aux données d’un référentiel central suisse que si les autorités de surveillance compétentes suisses et étrangères ont conclu un accord de collaboration. Toutefois, à la différence du règlement européen, cet accord devra prévoir que la transmission ultérieure de ces données par l’autorité étrangère à une autre autorité étrangère de surveillance des marchés financiers ne sera autorisée que si, en cas de transfert à une autorité pénale, l’entraide judiciaire conforme à la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP)29 est possible et si les données ne sont pas transmises à des fins fiscales. Il est en effet nécessaire d’exclure l’utilisation des données à des fins fiscales, faute de quoi l’assistance administrative en matière fiscale pourrait être contournée (cf. le commentaire de l’art. 70).

1.3.6.2 Négoce de dérivés

Les dispositions du présent projet de loi réglant le négoce de dérivés sont pour l’essentiel similaires à celles prévues par l’EMIR. C’est ainsi que la réglementation suisse du négoce de dérivés:

– inclut dans son champ d’application les contreparties financières et les

contreparties non financières et s’inspire largement, dans la définition de ces deux catégories de contreparties, de l’approche suivie par l’UE (cf. l’art. 1, par. 4 et 5, et l’art. 2, points 8 et 9, EMIR);

– prévoit les mêmes obligations de compensation, de déclaration et

d’atténuation des risques que l’UE (art. 4, 9 et 11 EMIR);

– exonère les contreparties non financières de l’obligation de compensation

lorsqu’en matière d’opérations sur dérivés ne servant pas clairement à couvrir leurs activités, elles ne dépassent aucun seuil (art. 10, par. 1 et 2, EMIR). Elle prévoit en outre, en ce qui concerne l’obligation de réduire les risques, des différenciations par contrepartie similaires à celles de l’EMIR;

– prévoit de déterminer les dérivés soumis à l’obligation de compensation

d’après les mêmes critères que ceux arrêtés dans l’EMIR (art. 5, par. 4 ss, EMIR);

– prévoit d’appliquer l’obligation de compensation aux opérations transfron-

tières lorsque la contrepartie étrangère serait soumise à cette obligation si elle était établie en Suisse (art. 4, par. 1, a iv EMIR);

29 RS 351.1