Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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– prévoit des dérogations aux obligations de compensation et d’atténuation des risques pour les opérations sur dérivés intragroupe (art. 3, 4 , par. 2, et art. 11, par. 7 et 8 EMIR);

– règle l’obligation d’utiliser une plate-forme de négociation de façon similaire au P-MiFIR (art. 24). Le Conseil fédéral ne devra toutefois mettre cette obligation en vigueur que lorsque cela paraîtra indiqué compte tenu de l’évolution de la situation internationale.

Sur plusieurs points, la réglementation suisse ne va toutefois pas aussi loin que l’EMIR, en particulier:

– l’adoption de dérogations pour les petites contreparties financières, en particulier les nombreuses petites et très petites banques, sociétés d’assurances et caisses de pensions, tient compte du principe de proportionnalité et du fait que, vu leur faible ampleur, les activités de négoce de dérivés de ces contreparties ne peuvent en aucun cas présenter de risque systémique. La réglementation suisse se rapprochera en cela de la end user exemption du droit des Etats-Unis;

– le projet de loi ne prévoit pas de soumettre les transactions intragroupe à une autorisation formelle préalable délivrée par l’autorité compétente, ni de charger cette autorité de surveiller le respect par les contreparties non financières de leurs obligations en matière de négoce de dérivés. Un contrôle a posteriori sera néanmoins assuré par les sociétés d’audit ou par les organes de révision conformes au droit des obligations;

– l’obligation de déclarer ne porte pas sur le nom des ayants droit économiques, car cette indication n’est pas nécessaire pour garantir la stabilité du système financier. Cette approche ne remplit certes pas les exigences de l’EMIR, mais elle est conforme à celles de l’OICV.

1.3.6.3 Evaluation

Les différences présentées ci-dessus par rapport aux actes législatifs de l’UE en vigueur ou à l’état de projet sont objectivement justifiées et découlent de la nécessité de tenir adéquatement compte des particularités suisses. On peut donc présumer qu’elles ne feront pas obstacle à la reconnaissance de l’équivalence de la réglementation suisse.