Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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2 Commentaire des dispositions
2.1 Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
Al. 1
La LIMF réglera l’organisation et l’exploitation des infrastructures des marchés financiers (titre 2) ainsi que les obligations de comportement des participants au marché en relation avec le négoce de valeurs mobilières et de dérivés (titres 3 à 7). Par infrastructures des marchés financiers, on entend les plates-formes de négociation (bourses ainsi que systèmes multilatéraux et systèmes organisés de négociation, pour autant qu’ils soient soumis au régime de l’autorisation), les contreparties centrales, les dépositaires centraux (organismes dépositaires centraux et systèmes de règlement des opérations sur titres), les référentiels centraux et les systèmes de paiement. Elles sont réglées au titre 2 de la loi. En relation avec les infrastructures des marchés financiers, la loi réglera également l’offre de valeurs mobilières au public sur le marché primaire ainsi que le négoce de valeurs mobilières pour compte propre sur le marché secondaire (titre 3).
Quant aux différentes obligations de comportement des participants aux marchés financiers, elles seront régies par les dispositions sur le négoce des produits dérivés (titre 4), sur la publicité des participations (titre 5), sur les offres publiques d’acquisition (titre 6) ainsi que sur les opérations d’initiés et manipulation de cours (titre 7). La notion de participant au marché doit être comprise au sens large: elle recouvre toutes les personnes qui participent au marché financier suisse. Relevons en outre que le «négoce de valeurs mobilières» et le «négoce de dérivés» se recoupent partiellement, dans la mesure où les produits dérivés peuvent, selon les circonstances, se présenter sous la forme de valeurs mobilières (cf. commentaire de l’art. 2, let. b).
Al. 2
Les buts de la LIMF définis à l’al. 2 ne valent pas uniformément pour toutes les parties de la loi. En ce qui concerne les parties déjà réglées dans l’actuelle LBVM, le but inscrit dans l’art. 1 LBVM continuera de s’appliquer, même s’il est défini de façon légèrement différente dans la LIMF. L’adoption de cette dernière vise en outre à maintenir la compétitivité de la place financière suisse et à garantir l’accès à l’UE des infrastructures des marchés financiers de notre pays.
Art. 2 Définitions
Let. a Valeurs mobilières ou titres
La doctrine a déjà fait remarquer à maintes reprises que la définition actuelle de «valeur mobilière» (cf. art. 2, let. a, LBVM) n’est pas entièrement correcte sur le plan dogmatique. Ce qui est perçu comme dérangeant dans cette définition, c’est que les papiers-valeurs et les droits-valeurs, qui se rapportent à la forme juridique des valeurs mobilières au sens du droit civil, sont considérés comme équivalents aux