Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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– l’appariement et la confirmation des paiements et des transferts de titres: après l’éventuelle prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou l’éventuelle compensation des différentes transactions, les paiements et les transferts de titres devant être effectués par chacune des parties ou par la contrepartie centrale au jour d’exécution doivent encore être appariés et confirmés.
Let. e Règlement (settlement)
Les règlements en espèces sont généralement effectués par le biais d'un système de paiement et les transferts de titres par le biais d'un système de règlement des opérations sur titres. Les parties à la transaction peuvent aussi convenir de remplacer la livraison d’un instrument financier spécifique par un règlement en espèces effectué au jour d’exécution. De tels règlements en espèces concernent principalement les opérations sur dérivés.
Let. f Offre publique d’acquisition
Du point de vue matériel, la let. f correspond à l’art. 2, let. e, LBVM. Etant donné toutefois que les titres de participation sur lesquels devront porter les offres publiques d’acquisition sont définis à l’art. 112, al. 1, le passage correspondant est supprimé de la disposition.
Let. g Information d’initié
Cette disposition correspond à l’art. 2, let. f, LBVM. Le terme d’«organisation analogue à une bourse» est remplacé par celui de «plate-forme de négociation».
Titre 2 Infrastructures des marchés financiers
Chapitre 1 Dispositions communes
Généralités
Ce chapitre contient des dispositions relatives à l’autorisation ainsi qu’aux obligations imposées à toutes les infrastructures des marchés financiers. Il règle en outre les exigences particulières que doivent remplir les infrastructures ayant une importance systémique.
Section 1 Conditions d’octroi de l'autorisation et obligations s’appliquant à toutes les infrastructures des marchés financiers
Art. 3 Régime de l’autorisation
Al. 1
Les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation, de même que les systèmes organisés de négociation permettant le négoce multilatéral, ne peuvent exercer leurs