Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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activités que moyennant l’obtention d’une autorisation de la FINMA, principalement pour des raisons de protection des investisseurs et d’égalité des chances entre platesformes de négociation (cf. ch. 1.1.3.1). En ce qui concerne les bourses, le droit actuel les soumet déjà au régime de l’autorisation. De plus, les systèmes multilatéraux et les systèmes organisés de négociation sont déjà partiellement soumis à la LBVM en tant qu’organisations analogues aux bourses. Pour les définitions des plates-formes de négociation et les raisons de leur classification en trois catégories, nous renvoyons au commentaire de l’art. 25.

Le projet de loi prévoit de soumettre également les contreparties centrales et les dépositaires centraux – peu importe qu’ils soient d’importance systémique ou non – à l’obligation d’obtenir une autorisation de la FINMA et propose de créer pour eux une nouvelle forme d’autorisation taillée sur mesure. Il sera ainsi dûment tenu compte des nouvelles normes internationales applicables dans ce domaine, ainsi que de l’importance de ces infrastructures des marchés financiers pour le maintien de la stabilité du système financier. Cela permettra en outre d’améliorer à la fois la protection des clients et la sécurité du droit (cf. aussi ch. 1.1.3.1). Pour les définitions de ces infrastructures, nous renvoyons aux commentaires des art. 43 et 55.

Les référentiels centraux sont une nouvelle catégorie d’infrastructures des marchés financiers, créée en relation avec la réglementation des dérivés. Ils jouent un rôle important en tant que sources d’informations aussi bien pour les autorités de surveillance que pour les acteurs des marchés. Leur exploitation requiert donc une autorisation de la FINMA, ce également pour des raisons relevant du bon fonctionnement des marchés financiers et de la protection des clients. Pour la définition des référentiels centraux, voir le commentaire de l’art. 66.

La FINMA pourra procéder à la liquidation forcée des infrastructures des marchés financiers qui opéreront sans son autorisation. Ces infrastructures et leurs responsables seront en outre passibles d’une sanction pénale, conformément à l’art. 44 de la LFINMA.

Al. 2

A la différence des systèmes organisés de négociation qui pratiquent le négoce multilatéral, les systèmes organisés de négociation ne prenant en charge que le négoce bilatéral permettent des échanges simultanés d’offres non pas entre une multitude de participants au marché, mais seulement entre des participants déterminés. Ils ne mettent généralement pas en danger le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et c’est pourquoi ils ne seront en principe pas soumis à la LIMF, ni, par conséquent, au régime de l’autorisation. Il n’est toutefois pas exclu que, dans des cas particuliers, le but de protection de la LIMF, notamment de protection des clients, nécessite qu’ils le soient. L’al. 2 crée donc la possibilité, à titre de norme subsidiaire, de soumettre ces systèmes à la LIMF.

Pour la définition des systèmes organisés de négociation et les autres critères de délimitation entre le négoce bilatéral et multilatéral, voir le commentaire de l’art. 25.

Les systèmes de paiement définis à l’art. 73 ne sont en principe pas non plus de nature à compromettre le but de protection de la LIMF. Ils pourront toutefois également être soumis au régime de l’autorisation s’ils devaient néanmoins mettre ce but en péril. Ce pourrait être le cas principalement des systèmes de paiement d’importance systémique (cf. cependant l’al. 3).