Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

Il incombera au Conseil fédéral de définir les critères selon lesquels un système organisé de négociation ne pratiquant pas le négoce multilatéral ou un système de paiement devra être soumis au régime de l’autorisation et aux dispositions de la LIMF. La FINMA décidera dans chaque cas particulier, en se fondant sur ces critères, si une autorisation est nécessaire ou non.

Al. 3

Une infrastructure des marchés financiers exploitée par la BNS ou sur mandat de cette dernière ne sera pas soumise au régime de l’autorisation ni à la surveillance de la FINMA, car cela porterait atteinte à l’indépendance de la BNS. Un exemple d’une telle infrastructure est donné par le système de paiement interbancaire SIC, exploité par SIX Interbank Clearing SA sur mandat de la BNS. Cette dérogation au régime de l’autorisation et à la surveillance de la FINMA ne pourra toutefois s’appliquer que dans la mesure où l’infrastructure des marchés financiers est exploitée sur mandat de la BNS. Si elle fournit d’autres prestations de services soumises à autorisation, toute dérogation sera exclue.

Al. 4

Pour des raisons de protection des clients, une infrastructure des marchés financiers soumise au régime de l’autorisation n’aura le droit de s’inscrire au registre du commerce qu’après avoir obtenu l’autorisation de la FINMA.

Art. 4 Conditions d’octroi de l'autorisation

Al. 1

Ne pourront prétendre à l’autorisation de la FINMA que les infrastructures des marchés financiers qui satisferont aux conditions fixées dans cette section de la loi (conditions générales), ainsi qu’aux conditions d’autorisation supplémentaires qui s'appliquent aux différentes infrastructures.

Al. 2

Afin de couvrir les risques qu’elles présentent pour la stabilité du système financier suisse, les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique devront satisfaire, comme sous le droit en vigueur, à des exigences supplémentaires (conditions et obligations) définies par la BNS (art. 22). Pour la définition des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique et leur désignation par la BNS, voir le commentaire de l’art. 21.

Al. 3

Pour qu’il soit possible de réagir avec souplesse aux développements internationaux, le projet de loi accorde au Conseil fédéral la compétence de fixer des conditions d’autorisation supplémentaires si la mise en œuvre des normes internationales reconnues le requiert. Une disposition analogue est inscrite dans l’art. 14, al. 1ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)30. Demeurera cependant

30 RS 951.31