Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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En vertu de cette disposition, il incombera à l’infrastructure des marchés financiers de notamment définir le moment à compter duquel les instructions données dans son système seront réputées irrévocables ainsi que celui à compter duquel les prestations ou les demandes traitées par elle seront considérées comme définitivement exécutées.

Al. 3

Du point de vue de la stabilité du système financier et de la protection des clients, il est primordial que toute infrastructure des marchés financiers identifie, mesure, pilote et surveille les risques auxquels elle est exposée (par ex. risque de crédit, risque de liquidité, risque opérationnel). Cette disposition sera précisée par le Conseil fédéral.

Art. 7 Garantie

Cet article règle les conditions d’autorisation à raison des personnes, l’al. 1 portant sur les personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’infrastructure des marchés financiers et l’al. 2 sur celles qui participent à titre qualifié à l’infrastructure. Ces deux alinéas se fondent sur les dispositions des autres lois régissant les marchés financiers.

L’al. 3 définit la notion de participation qualifiée et s’inspire également des règles en la matière inscrites dans les lois en vigueur relatives aux marchés financiers (par ex. art. 14, al. 3, LPCC). Le projet prévoit qu’il y aura participation qualifiée dès qu’une personne visée aux let. a à c détiendra, dans l’infrastructure des marchés financiers, une participation directe ou indirecte atteignant au moins 10 % du capital ou des voix ou qu’elle pourra exercer d’une autre manière une influence déterminante sur la gestion de l’infrastructure.

Pour que la FINMA soit à même de juger si les conditions d’autorisation à raison des personnes sont toujours remplies, les al. 4 et 5 imposent une obligation d’informer la FINMA respectivement à la personne participant à titre qualifié et à l’infrastructure des marchés financiers.

Art. 8 Services auxiliaires

Al. 1

Une personne morale ne pourra exploiter qu’une seule infrastructure des marchés financiers. Il s’agit d’éviter ainsi que la déstabilisation d’une infrastructure des marchés financiers ne puisse s’étendre à une autre infrastructure qui serait gérée par la même personne morale. Cette disposition n’empêchera toutefois pas que plusieurs infrastructures des marchés financiers soient exploitées au sein d’un même groupe d’entreprises.

Etant donné que les dépositaires centraux regroupent souvent les activités d’un système de règlement des opérations et celles d’un organisme dépositaire central dans une même unité, l’al. 1 prévoit une exception: ces deux types d’activités pourront être exercées au sein d’une seule et même personne morale.