Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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réservée la compétence de la BNS d’imposer des exigences particulières aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, en application de l’art. 22. Il appartiendra ainsi à la BNS de définir en dernier ressort les conditions et obligations supplémentaires que devront remplir ces infrastructures (cf. art. 22). Si le Conseil fédéral pouvait également intervenir dans le domaine de la stabilité du système financier en fixant des conditions supplémentaires applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, cela viderait de toute substance la compétence de la BNS en la matière.

Al. 4

L’al. 4 habilite la FINMA à édicter, dans son domaine de surveillance (pour sa délimitation, cf. les commentaires des art. 22 et 75), des dispositions d’exécution techniques relatives aux conditions d’autorisation. Cette disposition permet d’éviter que l’on ne doive répéter l’octroi de cette compétence – qui correspond à l’art. 55, al. 2, LFINMA – dans les autres articles. Il pourra s’agir en particulier de préciser les exigences en matière de fonds propres et de liquidité arrêtées par le Conseil fédéral. La FINMA n’aura toutefois pas la compétence d’édicter des dispositions d’exécution techniques relatives aux exigences particulières que devront remplir les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique. Dans ce domaine, seule la BNS sera compétente en dernier ressort.

Art. 5 Modification de l'état des faits

Les conditions d’autorisation devront être remplies durablement. Si les faits déterminants pour la délivrance de l’autorisation ou de l'approbation sont modifiés (par ex. modification de l’organisation ou des garanties), la poursuite de l’activité est soumise à l’autorisation ou à l’approbation préalables de la FINMA. Une disposition analogue existe déjà dans l’art. 3, al. 3, LBVM ainsi que dans l’art. 16 LPCC.

Art. 6 Organisation

Al. 1

L’infrastructure des marchés financiers devra être une personne morale conforme au droit suisse, les personnes physiques et les sociétés de personnes étant exclues. Elle devra en outre avoir son siège statutaire en Suisse, de même que son administration centrale. Le siège et l’administration centrale ne devront toutefois pas nécessairement se situer au même lieu. Si l’infrastructure des marchés financiers déplaçait son administration centrale à l’étranger, cela entraînerait le retrait de son autorisation.

Al. 2

Le projet de loi prévoit que l’infrastructure des marchés financiers devra disposer de règles de gestion adéquates, ainsi que d’une organisation adaptée à ses activités et garantissant le respect des obligations découlant de la LIMF. Elle devra notamment désigner, d’une part, les organes chargés de la gestion et, d’autre part, ceux responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, et délimiter clairement leurs compétences respectives de manière à ce que la gestion soit surveillée de manière appropriée et en toute indépendance. Enfin, elle devra définir les tâches et les compétences de ces organes dans des statuts et dans un règlement d’organisation.