Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
Art. 10 Fonds propres et liquidités
Al. 1 et 2
Conformément à la pratique en vigueur dans le droit des marchés financiers, les exigences spécifiques en matière de fonds propres et de liquidités seront fixées non pas au niveau de la loi, mais par voie d’ordonnance, compte tenu des besoins effectifs. Cela permettra au Conseil fédéral de définir des exigences quantitatives et qualitatives différentes pour les diverses infrastructures des marchés financiers et de tenir ainsi compte de manière appropriée de leur segment d’activité respectif et des risques qu’il présente. Grâce à cette délégation de compétences au Conseil fédéral, il sera en outre possible, le cas échéant, de rapidement adapter la réglementation en vigueur aux développements observés sur le plan national ou international. Enfin, la délégation de compétences est indiquée en raison également de la technicité de la matière.
Selon le droit en vigueur, une contrepartie centrale détenant une licence bancaire doit disposer d’un capital entièrement libéré d’au moins 10 millions de francs. Il est prévu de maintenir cette exigence minimale, qui correspond à la réglementation européenne.
Al. 3
La possibilité accordée à la FINMA d’assouplir ou de durcir les exigences minimales dans des cas particuliers permettra de traiter ces cas avec la souplesse nécessaire. Les infrastructures des marchés financiers dont les activités présentent des risques particuliers pourront par exemple se voir imposer des exigences supplémentaires en matière de fonds propres ou de liquidités. Une disposition analogue figure à l’art. 3g LB.
Art. 11 Continuité des activités
Al. 1
Des défaillances même brèves dans la fourniture des services ou dans le fonctionnement d’une infrastructure des marchés financiers peuvent avoir de graves conséquences pour ses participants et pour d’autres infrastructures. Dans le cadre de la gestion de la continuité des activités (business continuity management), toute infrastructure des marchés financiers se devra donc de prévoir – pour tout son cycle de vie, autrement dit de sa création à sa liquidation – les instruments et les processus qui lui permettront de maintenir ou de rétablir en temps utile ses activités, en particulier ses processus et fonctions d’importance systémique, en cas de sinistre ou de crise.
Al. 2
Une infrastructure des marchés financiers devra toujours être à même, si elle se voit retirer son autorisation ou la restitue, de transférer ou régler au plus vite les actifs et les positions de ses participants.