Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Art. 12 Systèmes informatiques
Al. 1
Les infrastructures des marchés financiers sont tributaires, pour exercer leurs activités et fournir leurs services, de systèmes techniques d’une grande complexité, qui sont généralement interconnectés avec ceux de leurs participants et d’autres infrastructures. Un très grand nombre de transactions financières sont exécutées, traitées et réglées par le biais de ces systèmes. Il sera donc vital pour les infrastructures des marchés financiers de disposer de systèmes informatiques robustes et fiables, d’autant plus que ce sont ces mêmes systèmes qui devront leur permettre, en cas de sinistre ou de crise imprévus, d’assurer la continuité de leurs activités avec le moins de perturbations possible.
Al. 2
Les infrastructures des marchés financiers sont appelées à enregistrer et à gérer de très nombreuses informations sur leurs participants et sur les transactions de ces derniers. C’est pourquoi elles devront mettre en œuvre des mesures appropriées pour protéger l’intégrité et la confidentialité de ces informations.
Art. 13 Groupes financiers
Al. 1
L’al. 1 donne, en relation avec les infrastructures des marchés financiers, une définition des groupes financiers légèrement modifiée par rapport à celle figurant à l’art. 3c, al. 1, LB.
Al. 2
Les art. 3b à 3g LB s’appliqueront par analogie aux groupes financiers au sens de la LIMF. Seront particulièrement importantes en l’occurrence: la condition d’autorisation supplémentaire consistant en l’exercice d’une surveillance consolidée adéquate (art. 3b LB), les dispositions relatives à la surveillance du groupe (art. 3d et 3e LB), les exigences auxquelles devront satisfaire les personnes chargées de la gestion, de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, ainsi que celles imposées à l’organisation de la gestion des risques (art. 3f LB). De plus, la FINMA sera habilitée, pour les infrastructures des marchés financiers également, à édicter des dispositions sur les fonds propres, sur les liquidités, sur la répartition des risques, sur les positions de risques intragroupe et sur l’établissement des comptes des groupes financiers (art. 3g LB).
Art. 14 Protection contre la confusion et la tromperie
Cet article vise à protéger les investisseurs et les créanciers contre les confusions ou les tromperies qui pourraient résulter de la dénomination de prestataires de services financiers. Les dénominations qui y sont énumérées ne pourront donc être utilisées que par des infrastructures des marchés financiers bénéficiant d’une autorisation délivrée conformément à la LIMF. Cet article a pour modèle l’art. 12 LPCC.