Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Art. 15 Activités à l’étranger

Si des filiales, des succursales, des agences ou des représentations sont fondées, acquises ou fermées à l’étranger, la FINMA devra en être informée. Il s’agit de donner ainsi à cette dernière la possibilité d’exercer sa surveillance et d’estimer les éventuels risques auxquels l’infrastructure des marchés financiers s’expose. Cette disposition correspond à l’art. 3, al. 7, LB. L’obligation d’annoncer vaudra également en cas de modification importante de la présence à l’étranger.

Art. 16 Accès libre et non discriminatoire

Al. 1

Sur le modèle de l’art. 24 OBN, cette disposition obligera toute infrastructure des marchés financiers à accorder aux participants au marché un accès libre et non discriminatoire à ses services. Elle vise à promouvoir la concurrence entre les infrastructures des marchés financiers, à améliorer l’efficience de la fourniture de leurs services et à prévenir l’imposition de coûts excessifs aux participants au marché, qui seront en partie obligés – de par la loi – de recourir aux services des infrastructures des marchés financiers. L’al. 1 couvre l’accès aussi bien direct qu’indirect aux infrastructures des marchés financiers. La règle de l’accès non discriminatoire sera réputée enfreinte si les participants au marché doivent satisfaire à des exigences trop sévères ou objectivement injustifiées ou si les prix des services proposés sont excessifs.

Al. 2

L’infrastructure des marchés financiers n’aura le droit de restreindre l’accès de personnes déterminées à ses services que si cette mesure lui permet d’accroître sa sécurité ou son efficience et qu’il n’en existe aucune autre propre à produire les mêmes effets (let. a), ou encore si les caractéristiques du participant potentiel concerné risquent de mettre en péril les activités de l’infrastructure des marchés financiers ou de ses participants (let. b). L’infrastructure des marchés financiers pourra en outre faire dépendre la participation de la satisfaction de critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques.

Enfin, l’infrastructure des marchés financiers sera tenue de publier les exigences auxquelles devront satisfaire les participants au marché pour pouvoir accéder à ses services, ainsi que les prix de ces services (cf. art. 20).

Art. 17 Bases contractuelles

L’infrastructure des marchés financiers devra définir ses relations contractuelles de manière à ce que ses droits et obligations et ceux de ses participants, de même que les règles et les procédures d’exploitation, portent effet et soient applicables conformément aux ordres juridiques concernés. Cette disposition prend l’art. 23 OBN pour modèle, mais elle est formulée de façon plus générale. Elle ne sera réputée respectée que si les relations contractuelles sont clairement réglées.