Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Art. 18 Obligation de consigner et de conserver des documents

Le projet de loi prévoit d’obliger toutes les infrastructures des marchés financiers, sans distinctions, à consigner les services fournis, de même que les procédures et les processus appliqués et les activités exercées, et à conserver ces documents pendant au moins dix ans. Cette exigence vise à garantir la traçabilité des transactions réalisées dans le cadre de la fourniture des services spécifiques à l’infrastructure des marchés financiers concernée.

L’art. 19 s’appliquera en sus des éventuelles prescriptions découlant du code des obligations.

Art. 19 Prévention des conflits d’intérêts

L’exploitation d’une infrastructure des marchés financiers peut donner lieu à des conflits d’intérêts, qu’il convient de prévenir par des mesures efficaces. Sont exposées à ce risque de conflits d’intérêts en particulier les infrastructures des marchés financiers faisant partie d’un groupe ou détenues directement ou indirectement par des participants. Cette disposition vise principalement à protéger les investisseurs.

Art. 20 Publication des informations essentielles

Les infrastructures des marchés financiers seront tenues de publier toutes les informations essentielles pour les participants et pour le public. Il pourra s’agir par exemple d’informations sur leur organisation, sur les conditions de participation ou sur les droits et les obligations des participants. Le but est de permettre aux participants au marché de s’informer sur les infrastructures des marchés financiers et d’évaluer les risques liés à une participation.

Section 2 Exigences particulières s’appliquant aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Généralités

Selon le droit en vigueur, la BNS peut imposer des exigences particulières aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, afin de couvrir les risques qu’elles font courir à la stabilité du système financier suisse (cf. ch. 1.1.2.1). Cette possibilité sera maintenue, mais elle sera inscrite dans la LIMF, de manière à disposer d’une réglementation uniforme valable pour toutes les infrastructures des marchés financiers et arrêtée dans une seule et même loi. Les dispositions de la section 3 donnent la définition des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique et règlent les exigences particulières auxquelles celles-ci devront satisfaire. Elles visent à réduire les risques découlant de ces infrastructures pour la stabilité du système financier suisse, à garantir la continuité des processus opérationnels d’importance systémique et à éviter que l’Etat ne doive intervenir.

Art. 21 Infrastructures des marchés financiers et processus opérationnels

d’importance systémique

La définition des infrastructures des marchés financiers et des processus opérationnels d’importance systémique correspond, quant à son contenu, aux dispositions des