Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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actuels art. 20 et 20a OBN. Pour déterminer si une contrepartie centrale, un dépositaire central ou un système de paiement est d’importance systémique, la BNS tient compte en particulier (cf. art. 20, al. 2, OBN):
– des opérations qui sont compensées ou réglées par cette infrastructure; à cet effet, elle examine notamment s’il s’agit d’opérations de change, si elles sont passées sur le marché monétaire ou sur le marché des capitaux, si elles portent sur des produits dérivés ou si elles facilitent la mise en œuvre de la politique monétaire;
– du nombre et du montant des opérations qui sont compensées ou réglées par cette infrastructure;
– des monnaies dans lesquelles les opérations sont compensées ou réglées par cette infrastructure;
– du nombre, de la valeur nominale et de la monnaie d’émission des instruments financiers conservés de façon centralisée;
– du type de participants;
– des liens existant avec d’autres infrastructures des marchés financiers;
– de la possibilité, pour les participants, de recourir à court terme à une autre infrastructure des marchés financiers ou à d’autres processus de compensation et de règlement pour leurs opérations et des risques qui en découlent;
– des risques de crédit et de liquidité liés à l’exploitation de cette infrastructure.
Art. 22 Exigences particulières
Al. 1 à 3
Comme sous le droit en vigueur (cf. art. 20 LBN), les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique devront remplir des exigences particulières afin de couvrir les risques qu’elles font peser sur la stabilité du système financier suisse. Ces exigences, qui devront être conformes aux normes internationales reconnues, pourront concerner notamment l’organisation, les bases contractuelles et la gestion des risques; il appartiendra à la BNS de régler les détails par voie d’ordonnance. Il ressort donc de ces dispositions que la BNS pourra, comme c’est le cas actuellement, imposer des conditions d’autorisation ou des obligations supplémentaires aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique. Si elles portent sur un même objet que les conditions d’autorisation ordinaires et les obligations inscrites dans la LIMF, mais vont au-delà de celles-ci, les exigences particulières primeront les prescriptions de la LIMF.
Al. 4
Conformément à l’art. 19, al. 2, LBN, les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique dont le siège est à l’étranger sont également soumises à la surveillance de la BNS. Comme c’est le cas actuellement (cf. art. 21 OBN), la BNS pourra cependant les libérer de l’obligation de remplir les exigences particulières si elles sont soumises à une surveillance équivalente à l’étranger et si les autorités