Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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chargées de la surveillance collaborent avec la BNS conformément à l’art. 21, al. 2, LBN. Il faut partir du principe que cette collaboration continuera, en règle générale, d’être réglée dans un protocole d’accord.
Art. 23 Plan de stabilisation et plan de liquidation
Généralités
Selon le projet de loi, et par analogie avec les dispositions applicables aux banques d’importance systémique, les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique et la FINMA devront prévoir des plans, des instruments et des mesures qui, en cas de crise ou de menace d’insolvabilité d’une infrastructure, d’une part, permettront d’en assurer la stabilisation et, si celle-ci échoue, l’assainissement ou la liquidation ordonnée et, d’autre part, garantiront la continuité de leurs processus opérationnels d’importance systémique. Cet article impose ainsi aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique une exigence spéciale inscrite au niveau de la loi.
Al. 1
Le plan de stabilisation doit servir à préparer la stabilisation de l’infrastructure des marchés financiers d’importance systémique fragilisée. Son but est de permettre à cette dernière de poursuivre ses activités de façon indépendante. Le plan de stabilisation devra indiquer comment l’infrastructure des marchés financiers pourra retrouver la capacité financière nécessaire à cet effet en cas par exemple de problème de fonds propres ou de liquidités, peu importe que le problème soit systémique ou propre à l’infrastructure. Le plan devra donc présenter divers scénarios illustrant la manière dont l’infrastructure des marchés financiers devra examiner et planifier la mise en œuvre de mesures de stabilisation autonomes. Ces scénarios devront en outre couvrir aussi bien les situations de crise de fonds propres ou de liquidités d’ordre systémique, autrement dit touchant l’ensemble du marché, que celles se limitant à l’infrastructure des marchés financiers. Celle-ci sera tenue de remettre son plan de stabilisation à la FINMA et à la BNS. Le plan de stabilisation sera soumis à l’approbation de la FINMA, cette approbation ne pouvant elle-même être donnée qu’avec l’agrément de la BNS (cf. art. 24, al. 4).
Al. 2
Le plan de liquidation doit servir à préparer l’assainissement ou la liquidation de l’infrastructure des marchés financiers par la FINMA. Il devra être établi par cette dernière, qui sera seule compétente pour procéder à l’assainissement ou à la liquidation. L’infrastructure des marchés financiers d’importance systémique sera tenue de fournir à la FINMA toutes les informations et les données nécessaires à l’établissement du plan de liquidation (cf. al. 3). Ce dernier devra montrer comment les processus opérationnels d’importance systémique pourront être maintenus en cas de crise financière grave affectant l’ensemble du marché, un secteur particulier ou uniquement l’infrastructure des marchés financiers. Enfin, le plan de liquidation ne pourra être mis en œuvre que si les éventuelles mesures de stabilisation n’auront produit aucune amélioration. L’élément déclencheur de l’application du plan de liquidation sera le fait que l’infrastructure des marchés financiers ne pourra plus