Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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conditions d’autorisation sera généralement assurée parallèlement à la procédure d’examen incombant à la BNS selon l’al. 2, les deux autorités se concertant.

La FINMA ne pourra délivrer d’autorisation à une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique que si celle-ci remplit aussi bien les conditions d’autorisation générales au sens des art. 6 à 20 que les exigences particulières arrêtées en application des art. 22 et 23 (cf. art. 4, al. 2). L’éventuelle décision d’autorisation de la FINMA devra indiquer que l’infrastructure des marchés financiers concernée a été classée comme étant d’importance systémique par la BNS et qu’elle est par conséquent tenue de satisfaire également aux exigences particulières arrêtées par cette dernière conformément à l’art. 22.

Al. 4

La FINMA devra également approuver le plan de stabilisation au sens de l’art. 23. Or, étant donné que ce plan revêt une importance particulière pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, son approbation par la FINMA requerra l’agrément préalable de la BNS.

Al. 5

Si elle arrive à la conclusion que la contrepartie centrale, le dépositaire central ou le système de paiement examiné n’est pas d’importance systémique, la BNS devra en informer la FINMA. Celle-ci pourra alors délivrer l’autorisation, pour autant que les conditions d’autorisation générales selon les art. 6 à 20 soient remplies.

Al. 6

La procédure d’autorisation définie aux al. 1 à 5 s’appliquera par analogie aux demandes de reconnaissance déposées par des contreparties centrales étrangères (cf. art. 54). En ce qui concerne les dépositaires centraux et les systèmes de paiement étrangers, il n’est pas nécessaire d’en réglementer la procédure de reconnaissance, car il n’est pas prévu de les reconnaître.

Chapitre 2 Plates-formes de négociation

Section 1 Dispositions générales

Art. 25 Définitions

Al. 1

A la différence de la Suisse, dont le droit actuel distingue uniquement entre les bourses et les organisations analogues aux bourses (cf. ch. 1.1.2.1), l’UE prévoit, dans son projet de MiFID II, une répartition très détaillée des plates-formes de négociation en trois catégories: les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation (cf. aussi le ch. 1.3.3). Le projet de LIMF reprend cette division en trois catégories et distingue les platesformes de négociation suivantes: les bourses, les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation, ces derniers n’étant soumis à la LIMF que s’ils permettent la pratique du négoce multilatéral (cf. art. 3, al. 1, let. c, et al. 2).