Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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système organisé de négociation pourra pratiquer le négoce aussi bien bilatéral que multilatéral de valeurs mobilières. Toutefois, seuls seront soumis à la surveillance de la FINMA ceux qui permettront le négoce multilatéral (cf. art. 3, al. 1, let. c, et al. 2). De plus, la qualification d’un marché de système organisé de négociation ne dépendra pas du fait que ce marché prévoit la conclusion de contrats selon des règles discrétionnaires ou non discrétionnaires. Toutefois, une plate-forme de négociation qui pratiquera le négoce multilatéral et visera la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires devra être qualifiée de système multilatéral de négociation. Enfin, à la différence des bourses et des systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation auront le droit de réaliser des transactions pour leur propre compte (cf. aussi les dispositions de l’art. 37). Un système organisé de négociation ne requerra pas impérativement l’exploitation d’une plate-forme technique de négociation.

A titre d’exemples de plates-formes organisées de négociation, on peut citer les systèmes de négociation internes aux banques destinés au négoce multilatéral. L’al. 4 ne couvre pas la simple possibilité de donner des ordres de transactions sur valeurs mobilières dans un système de banque électronique (e-banking).

Art. 26 Autorégulation

Al. 1

Il est prévu de maintenir le principe de l’autorégulation inscrit dans la LBVM (cf. art. 4 LBVM), ce qui signifie que les plates-formes de négociation seront tenues

– sous la surveillance de la FINMA et sous réserve des prescriptions arrêtées dans la LIMF et dans ses dispositions d’exécution – d’instituer leur propre organisation de régulation et de surveillance, adaptée à leurs activités. Ce système d’autorégulation leur permettra de s’adapter rapidement aux développements internationaux ainsi qu’à l’évolution des besoins du marché.

Il faut relever toutefois que l’autorégulation devra faire ses preuves au niveau international et c’est pourquoi le projet de LIMF en définit les limites plus précisément que ce n’est actuellement le cas dans la LBVM. L’al. 1 souligne en particulier expressément que l’autorégulation sera soumise à la surveillance de la FINMA. Celleci devra veiller à ce que les organismes compétents en la matière respectent les prescriptions légales applicables et remplissent effectivement les tâches qui leur incombent.

Une organisation de régulation et de surveillance sera réputée adaptée uniquement si l’organisme chargé d’assurer la régulation et la surveillance (cf. al. 2) disposera des ressources humaines et financières appropriées.

Al. 2

L’al. 2 prévoit expressément que la plate-forme de négociation devra mettre en place un organisme dit de surveillance du marché, qui aura les compétences de régulation et de surveillance prévues à l’al. 1. Cet organisme aura le droit et l’obligation d’édicter les règles – en particulier les règlements visés aux art. 27 et 33 – nécessaires à l’application de la loi, de surveiller le respect de ces règles et des prescriptions légales et de sanctionner les infractions auxdites règles et prescriptions. L’organisme