Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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de surveillance du marché devra être indépendant de la direction de la plate-forme de négociation.

L’al. 2 précise en outre que les dirigeants de l’organisation de régulation et de surveillance devront jouir d’une bonne réputation, offrir la garantie d’une activité irréprochable et disposer des qualifications professionnelles requises.

Al. 3

La règlementation actuelle de l’art. 4, al. 2, LBVM sera maintenue et étendue à toutes les plates-formes de négociation. Il incombera à la FINMA d’examiner les règlements des plates-formes de négociation quant à leur conformité avec les prescriptions légales. Ne seront cependant soumis à son approbation que les règlements pertinents aux fins du respect de ces prescriptions (y compris de la disposition relative au but de la loi). Enfin, il ne sera pas nécessaire de soumettre de nouveau à l’approbation de la FINMA les règles adoptées sur la base des règlements déjà approuvés.

Art. 27 Organisation du négoce

Al. 1

Cette disposition correspond pour l’essentiel en substance à l’art. 5, al. 1, LBVM, à ceci près que la notion de négoce efficace est remplacée par celle de marché ordonné, plus pertinente.

Al. 2

L’al. 2 correspond aussi largement au droit actuel (cf art. 5, al. 2, LBVM). Il ne reprend toutefois pas le terme de «journal», qui n’est plus d’actualité dans ce contexte et risquerait de donner une idée fausse de l’objet de la disposition. Il ajoute en revanche aux éléments sujets à consignation les ordres des participants au négoce (y compris leur annulation ou leur modification). C’est le seul moyen de garantir une surveillance efficace de la formation des cours (ainsi que la découverte des comportements contraires aux règles du marché).

Art. 28 Transparence du négoce

Al. 1

La transparence facilite la détermination du prix et par conséquent sa formation, ce qui est une des principales fonctions du marché secondaire. Plus les informations de négociation sont complètes et facilement accessibles, plus le processus de formation du prix gagne en efficacité et plus la confiance du public dans l’équité et le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières augmente. Or, la disposition sur la transparence actuellement en vigueur (art. 5, al. 3, LBVM) est formulée de façon très générale et ne mentionne pas expressément, en particulier, l’obligation de garantir la transparence de la pré-négociation. Elle ne remplit donc pas les exigences internationales en la matière et c’est pourquoi le projet de loi fait explicitement référence à la transparence pré-négociation (al. 1), précisant en outre les exigences auxquelles devront satisfaire ladite transparence pré-négociation (al. 2) ainsi que la