Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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transparence post-négociation (al. 3). L’exigence selon laquelle les prescriptions de transparence s’appliquent à toutes les valeurs mobilières admises sur la plate-forme de négociation concernée restera inchangée.

Al. 2

La transparence pré-négociation vise à permettre aux participants au marché de s’informer sur les intentions de négociation du moment. Son importance pour assurer l’équité et le bon fonctionnement du marché des titres, qui est déjà grande, est appelée à augmenter encore, vu la complexité et la fragmentation croissantes des marchés ainsi que leur évolution technologique. Cet alinéa précise l’obligation de garantir la transparence pré-négociation en prescrivant que tous les prix acheteurs et vendeurs du moment ainsi que l’importance des intentions de négociation exprimées à ces prix devront être rendus publics. La publication devra avoir lieu en temps réel.

Al. 3

L’al. 3 précise l’obligation de transparence post-négociation. La transparence postnégociation doit permettre aux participants au marché de s’informer sur les transactions sur les titres admis au négoce conclues récemment, garantissant ainsi à la fois l’égalité de traitement des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières. C’est pourquoi l’al. 3 prévoit l’obligation de publier immédiatement toutes les informations – telles que le prix, le volume et le moment de la transaction – relatives aux transactions sur titres opérées sur la plate-forme de négociation. De plus, pour que les investisseurs soient informés aussi exhaustivement que possible, les bourses devront également publier les données relatives aux transactions sur les titres admis au négoce réalisées hors bourse (transactions de gré à gré).

Al. 4

Les obligations de transparence pré-négociation et post-négociation ne porteront pas sur les transactions de la BNS, car si c’était le cas la politique monétaire de cette dernière serait mise en péril. Cet alinéa prévoit en outre d’habiliter la FINMA à décider d’autres dérogations aux obligations de transparence, à condition toutefois que ces dérogations ne compromettent pas le but de protection de la LIMF. Il pourra s’agir notamment de permettre de différer la publication des données des transactions portant sur des blocs de titres (block trade).

Art. 29 Garantie d’un négoce ordonné

Les plates-formes de négociation – en particulier les bourses – pratiquent le négoce en s’appuyant sur des infrastructures informatiques très performantes. La bonne marche et la stabilité de ces systèmes informatiques sont donc essentielles au fonctionnement des marchés des valeurs mobilières, ce qui explique que l’UE et les organismes internationaux de normalisation, comme l’OICV, les considèrent comme des thématiques prioritaires. L’art. 29 prévoit donc que toute plate-forme de négociation qui exploite une infrastructure technique devra disposer d’un système de négociation garantissant un négoce ordonné même en cas d’activité intense. Elle devra en outre prendre des mesures efficaces pour réduire au minimum les perturbations de son système de négociation.