Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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les organismes nationaux de surveillance du négoce des différents opérateurs de marché à collaborer sous certaines conditions. De plus, étant donné qu’elle n’est pas toujours simple à organiser sur le plan pratique, la collaboration avec les organismes étrangers de surveillance du négoce est réglée séparément à l’al. 3. La notion de données relatives aux transactions doit être comprise au sens large: elle englobe toutes les données nécessaires à la surveillance du négoce.
Art. 32 Suspension du négoce
Lorsqu’une bourse suspend le négoce d’une valeur mobilière déterminée en raison de circonstances extraordinaires ou à la demande de l’émetteur, cela implique généralement qu’elle dispose d’informations sur l’émetteur dont les autres plates-formes de négociation n’ont pas connaissance. C’est pourquoi, afin de garantir le bon ordre du négoce ainsi que la protection des clients, il est prévu que la bourse qui décide de la suspension publie immédiatement sa décision. De plus, le cas échéant, toutes les autres plates-formes suisses de négociation auprès desquelles la valeur mobilière concernée est admise au négoce devront elles aussi en suspendre le négoce. Au moment de décider de suspendre le négoce d’une valeur mobilière, la bourse devra tenir compte des répercussions de sa décision sur les investisseurs.
Relevons que ne seront pas réputées être des circonstances extraordinaires au sens de cet article les interruptions du négoce (stop trading) intervenant lorsqu’un écart défini est atteint par rapport à un prix de référence ou par suite d’une panne du système technique de la bourse.
Art. 33 Admission des participants
Al. 1
Comme le prévoit l’actuel art. 7 LBVM, les plates-formes de négociation devront publier des critères transparents d’admission des participants, de manière à ce que toutes les entreprises admissibles puissent envisager leur participation en connaissance de cause. La fixation de critères transparents répond au besoin de garantir à la fois un accès non discriminatoire au marché et l’égalité de traitement de tous les participants à ce dernier. Cette disposition permettra cependant aussi aux platesformes de négociation d’édicter des critères d’admission ciblés en relation avec la plate-forme en tant que telle ou avec les valeurs mobilières qui y sont négociées. Il ne devra en aucun cas y avoir de discrimination, ni entre les plates-formes de négociation, ni entre les participants au marché. Cela entraînerait en effet une distorsion de la concurrence, de sorte que certains opérateurs de plates-formes ou leurs participants pourraient, selon les circonstances, ne plus être compétitifs. Parmi les obligations que les plates-formes de négociation devront imposer à leurs participants figurent en particulier les obligations d’enregistrer et de déclarer arrêtées aux art. 38 et 39. Il va de soi que les plates-formes de négociation devront également surveiller le respect de ces obligations et, en cas d’inobservation, appliquer les sanctions prévues (cf. aussi art. 34, al. 3).
Al. 2
Il est prévu de ne plus limiter le cercle des participants potentiels aux négociants en valeurs mobilières, mais de l’élargir, par analogie au droit de l’UE (art. 42 MiFID).