Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Art. 30 Surveillance du négoce

Al. 1

Cette disposition correspond largement à l’art. 6, al. 1, LBVM. Elle n’indique pas que la plate-forme de négociation devra disposer d’un organisme indépendant de surveillance du marché, car cette obligation ressort déjà de l’art. 26. De plus, à la différence de la LBVM, la LIMF ne prévoit pas de surveiller l’exécution des transactions, car celle-ci ne pourra pas être assurée au niveau des plates-formes de négociation. Le cas échéant, elle incombera aux contreparties centrales ou aux dépositaires centraux concernés.

Seront soumis à surveillance les ordres donnés, de même que leur annulation et leur modification, ainsi que la conclusion des transactions sur les titres admis au négoce, y compris les transactions de gré à gré déclarées. Etendre la surveillance aux transactions de gré à gré soumises à déclaration est en effet le seul moyen de permettre à l’organisme de surveillance de disposer d’un tableau exhaustif de la situation. Cela correspond d’ailleurs au droit en vigueur. Relevons enfin que pour être à même de surveiller le marché efficacement, les systèmes de surveillance devront toujours être à la hauteur des technologies utilisées par les plates-formes de négociation et par leurs participants et en suivre l’évolution.

Al. 2

En cas de soupçon de contravention à la loi ou d’autres irrégularités, l’organisme de surveillance du marché devra en informer la FINMA. L’al. 2 correspond à l’actuel art. 6, al. 2, LBVM, mais prévoit en sus que si les soupçons de contravention portent sur des éléments constitutifs d’une infraction pénale, l’autorité de poursuite pénale compétente devra aussi en être informée.

Al. 3

En complément à l’art. 38 LFINMA, cette disposition prévoit que la FINMA, l’autorité de poursuite pénale et l’organisme de surveillance du marché compétents devront échanger les informations nécessaires à leur collaboration et à l’exécution de leurs tâches. Par informations, on entend ici en particulier tout renseignement ou document utile (cf. commentaire de l’art. 42, al. 1, LFINMA). Cet échange d’informations est indispensable pour garantir une clarification à la fois efficiente et efficace des états de fait suspects. Les autorités et l’organisme ci-dessus n’auront toutefois pas le droit d’utiliser les informations obtenues à d’autres fins que l’exécution de leurs tâches respectives.

Art. 31 Collaboration entre les organismes de surveillance du négoce

Le monde de la bourse a beaucoup changé, avec notamment une augmentation de la fragmentation des ordres. Cette évolution place la surveillance du négoce face à de nouveaux défis, car les comportements abusifs peuvent concerner simultanément plusieurs plates-formes de négociation et juridictions et s’étendre aux transactions de gré à gré. Il est donc primordial que les organismes de surveillance du négoce aient une vision globale des valeurs mobilières admises au négoce sur les plates-formes de négociation qu’ils sont chargés de surveiller, de manière à ce qu’ils puissent exercer leur surveillance comme il convient. L’al. 1 et 2 prévoient par conséquent d’obliger