Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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En Suisse, les assurances et les gestionnaires de placements collectifs de capitaux présentant une importante activité sur le marché monétaire sont déjà admis au marché repo en francs suisses ainsi qu’au marché hors cote au comptant, autrement dit auprès d’Eurex Zurich SA et de SIX SIS SA. L’al. 2 prévoit donc qu’outre les négociants en valeurs mobilières, d’autres établissements soumis à la surveillance de la FINMA pourront participer à une bourse ou à un système multilatéral de négociation, pour autant que la plate-forme de négociation concernée garantisse qu’ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes. Seront également admis les participants au négoce étrangers bénéficiant d’une autorisation de la FINMA, ainsi que la BNS.

Art. 34 Admission de valeurs mobilières par une bourse

Matériellement, cette disposition correspond largement à l’art. 8 LBVM, mais elle a été remaniée sur le plan rédactionnel. Du point de vue matériel, le projet de loi prévoit explicitement que le règlement devra comprendre des prescriptions sur les obligations à observer par l’émetteur, par ses mandataires et par les tiers pendant toute la durée de la cotation ou de l’admission des valeurs mobilières au négoce (par ex. obligations de publication conformes aux prescriptions régissant l’établissement des comptes, publicité ad hoc, transactions du management ou devoirs d’annonce réguliers). Les règlements des bourses contiennent généralement déjà ce genre de prescriptions, si bien que cet article ne fera que clarifier la situation au niveau du droit. Par mandataires des émetteurs, on entend ici leurs représentants agréés. En ce qui concerne les valeurs mobilières non cotées, mais simplement admises au négoce, elles peuvent aussi comporter des obligations (par ex. obligation de déclarer les dividendes). Le cas échéant, il n’incombe toutefois pas nécessairement à l’émetteur ou à l’un de ses mandataires de remplir ces obligations: cette responsabilité peut revenir à un tiers qui ne doit pas obligatoirement être engagé dans une relation contractuelle avec l’émetteur, par exemple un «sponsor».

Une bourse pourra admettre des valeurs mobilières au négoce même si ces valeurs ne sont pas cotées auprès d’elle. De plus, les valeurs mobilières admises au négoce ne devront pas nécessairement être cotées auprès d’une bourse.

La bourse n’admettra des titres au négoce que s’ils remplissent toutes les conditions du règlement. Il lui incombera en outre de surveiller le respect de ce dernier et d’appliquer les sanctions prévues en cas d’infraction. Ces dispositions correspondent au droit en vigueur.

Art. 35 Admission de valeurs mobilières par des systèmes multilatéraux de

négociation et des systèmes organisés de négociation

Les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation seront également tenus d’édicter un règlement sur l’admission de valeurs mobilières au négoce. Ce règlement devra indiquer en particulier quelles informations devront être publiées pour permettre aux investisseurs d’apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières ainsi que la qualité de l’émetteur. Pour un plus ample commentaire, nous renvoyons à l’art. 34.