Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Art. 36 Instance de recours

Du point de vue de son contenu, cette disposition correspond à l’art. 9 LBVM, à ceci près qu’elle est étendue à toutes les plates-formes de négociation.

Art. 37 Opérations pour compte propre des systèmes organisés de

négociation

A la différence d’une bourse ou d’un système multilatéral de négociation, un système organisé de négociation pourra effectuer des transactions sur valeurs mobilières pour son propre compte en passant par sa propre organisation. Ce faisant, il devra toutefois veiller, pour des raisons de protection des clients, à ce que les intérêts de ces derniers soient préservés dans leur ensemble.

Section 2 Obligations des participants au négoce

Art. 38 Obligation d’enregistrer

L’actuelle obligation des participants à la bourse de tenir un journal (cf. art. 15, al. 1, LBVM) sera maintenue et étendue à toutes les plates-formes de négociation, car elle est garante d’une surveillance efficace du marché. La possibilité d’accéder à des informations pertinentes est en outre essentielle aux fins de la collaboration internationale en matière d’assistance administrative. Le terme de «journal», désuet, n’est toutefois par repris dans l’art. 38. Celui-ci vise à garantir la traçabilité de toutes les transactions, y compris de celles que les participants à la bourse exécuteront sur des comptes nostro. L’obligation d’enregistrer devra figurer dans le règlement relatif au négoce (cf. art. 33).

Art. 39 Obligation de déclarer

Sur le fond, cette disposition correspond à la réglementation de l’actuelle LBVM (cf. art. 15, al. 2 et 3, LBVM) et vise à assurer la transparence du négoce des valeurs mobilières. Etant donné toutefois que des participants autres que les négociants en valeurs mobilières seront admis sur les plates-formes de négociation, il est prévu de les soumettre également à l’obligation de déclarer. Comme sous le droit actuel (cf. art. 2 ss de l’ordonnance de la FINMA sur les bourses [OBVM-FINMA] et la circulaire FINMA 2008/11 «Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières»), il incombera à la FINMA de préciser l’art. 39 dans des dispositions d’exécution, ce qui paraît approprié vu la technicité de la matière. L’obligation de déclarer devra également figurer dans le règlement relatif au négoce (cf. art. 33).

Section 3 Autorisation de participants au négoce étrangers

Art. 40

Al. 1

La réglementation actuelle de l’autorisation des participants à une bourse étrangers (autorisation pour remote members) figurant à l’art. 10, al. 4, LBVM en relation