Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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avec les art. 39, al. 1, let. b, et 53 OBVM sera maintenue, mais étendue à toutes les plates-formes de négociation et à tous les participants au négoce. De plus, il est prévu que les participants au négoce étrangers ayant une succursale en Suisse pourront aussi bénéficier d’une autorisation en tant que remote member, ce que le droit en vigueur ne permet pas. Actuellement, une maison mère étrangère qui exploite une succursale en Suisse est en effet tenue d’opérer sur les bourses suisses par l’intermédiaire de sa succursale, admise comme participante à la bourse. Cette réglementation limite inutilement les activités des participants au marché et c’est pourquoi il est prévu de la supprimer. Le participant au négoce étranger devra néanmoins veiller à ce que ses propres activités soient séparées de celles de ses unités suisses éventuellement autorisées (succursales ou représentations) (cf. let. c).
A des fins d’harmonisation avec les règles internationales, il est prévu, à la let. a, de soumettre le participant au négoce étranger non seulement à une surveillance, comme aujourd’hui, mais encore à une réglementation appropriées. Les dispositions de la let. b s’inscrivent dans le même contexte et recouvrent en partie celles de la let. a, puisqu’elles exigent que le participant au négoce étranger atteste qu’il est tenu d’observer un code de conduite et des obligations d’enregistrer et de déclarer équivalents à la réglementation suisse. Pour lever toute ambiguïté, il sera par ailleurs exigé, à la let. d, que les autorités étrangères compétentes en matière de surveillance fournissent effectivement l’assistance administrative requise à la FINMA – et non seulement qu’elles soient en mesure de la fournir, comme sous le droit actuel. Les dispositions de la let. d sont nouvelles.
L’actuelle réglementation de l’autorisation des négociants étrangers pour compte propre non soumis à une surveillance (art. 53a OBVM) ne sera pas maintenue, car elle n’a jamais été appliquée dans la pratique.
Al. 2
Comme sous le droit en vigueur (cf. art. 37 LBVM), l’al. 2 prévoit que si un Etat étranger n’accorde pas aux participants au négoce suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence qu’aux participants au négoce nationaux, la FINMA pourra refuser son autorisation aux participants au négoce étrangers ayant leur siège dans cet Etat même s’ils satisfont à toutes les conditions d’autorisation. Seront réservées toutefois les obligations internationales contraires (par ex. cinquième protocole de l’Accord général sur le commerce des services, AGCS).
Al. 3
Les dispositions de l’al. 3 sont nouvelles. Elles visent à garantir que l’autorité de surveillance étrangère et la FINMA aient toutes deux une vision claire et exhaustive des activités du bénéficiaire de l’autorisation.
Al. 4
Selon le droit en vigueur, les opérations relevant de la politique monétaire conclues avec la BNS (y compris sur le marché interbancaire) sont réglées en monnaie de banque centrale, ce qui signifie que tous les participants étrangers à une telle opération doivent dans tous les cas disposer d’un compte de virement auprès de la BNS.