Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif
C’est pourquoi la participation à des opérations relevant de la politique monétaire conclues avec la BNS n’est pas soumise à autorisation de la part de la FINMA.
Section 4 Reconnaissance de plates-formes de négociation étrangè- res
Art. 41
Cette disposition correspond largement à l’actuel art. 14 OBVM. Le point de départ de la reconnaissance d’une plate-forme de négociation étrangère est l’admission à cette dernière de participants suisses soumis à surveillance. Comme dans l’actuel art. 14 OBVM, les éléments centraux de la reconnaissance seront, d’une part, la confirmation de la part de l’autorité de surveillance étrangère que la plate-forme de négociation concernée respecte les règles prudentielles en vigueur dans son pays et, d’autre part, l’assurance de cette même autorité de surveillance étrangère selon laquelle elle collaborera avec la FINMA. La plate-forme de négociation étrangère devra en outre être soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées.
Comme sous le droit en vigueur (cf. art. 37 LBVM), la reconnaissance pourra être refusée si l’Etat dans lequel la plate-forme de négociation étrangère a son siège n’accorde pas aux plates-formes suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence qu’aux plates-formes domestiques. Seront réservées toutefois les obligations internationales contraires (par ex. cinquième protocole de l’Accord général sur le commerce des services, AGCS).
Section 5 Bourses de l’électricité
Art. 42
Du point de vue de son contenu, cette disposition correspond à l’actuel art. 2a LBVM. Bien que les bourses de l’électricité n’entrent pas vraiment dans le champ d’application de la LIMF, il y a lieu d’y intégrer cette disposition à titre provisoire, car la Suisse participe actuellement, sur le marché de l’électricité, à des discussions relatives à un couplage de marchés. Or, si ces discussions aboutissent, il pourrait s’avérer nécessaire d’édicter des dispositions d’exécution.
Chapitre 3 Contreparties centrales
Section 1 Dispositions générales
Art. 43 Définition
La définition de contrepartie centrale repose pour l’essentiel sur celle donnée dans l’EMIR (art. 2, ch. 1, EMIR) et dans les PIMF. Sur le plan matériel, elle est identique à celle figurant dans l’OBN.