Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Art. 44 Garanties
Les contreparties centrales concentrent les risques, en particulier les risques de crédit et de liquidité, en raison de la nature même de leurs activités. Elles devront donc limiter ces risques en exigeant de leurs participants des garanties appropriées, notamment sous forme de marges initiales, de marges variables et de contributions au fonds de défaillance (al. 1). Ces garanties permettront de couvrir les éventuelles pertes de la contrepartie centrale en cas de défaillance du participant (cf. art. 47, al. 2). Les al. 2 et 3 fixent les exigences quantitatives et qualitatives auxquelles devront satisfaire les garanties. Ces exigences sont conformes aux normes internationales.
Si l’obligation de compensation centralisée des opérations sur dérivés est remplie par une contrepartie centrale étrangère (cf. art. 89), les garanties devront être fournies à l’étranger. Sous le droit actuel, cela ne serait pas permis aux assurances avec fortune liée (cf. art. 87, al. 2, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance, OS31), mais la révision en cours de l’OS devrait lever cet obstacle.
Art. 45 Respect des obligations de paiement
Cette disposition correspond à l’art. 25 OBN, à quelques légères adaptations près, et vise à réduire les risques. Le terme de moyen de paiement doit être compris au sens large et couvre aussi le type d’instrument de paiement, par exemple une monnaie scripturale ou une devise. Le règlement par transfert de dépôts à vue auprès d’une banque centrale sera réputé non praticable par exemple lorsqu’il serait possible, mais entraînerait des charges excessives.
Art. 46 Liquidités
Il est indispensable que toute contrepartie centrale puisse accéder à des liquidités en quantité suffisante. Le projet de loi prévoit donc qu’une contrepartie centrale devra toujours disposer de liquidités pour pouvoir honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises (al. 1, let. a) et fournir ses services et exercer ses activités dans les règles (al. 1, let. b), même en cas de défaillance du participant envers lequel elle est le plus exposée ou dans des conditions de marché extrêmes, mais néanmoins plausibles. Elle sera en outre tenue de placer ses moyens financiers exclusivement en numéraire ou dans des instruments financiers liquides présentant des risques de marché et de crédit minimaux (al. 2). Quant à son obligation d’identifier, mesurer, piloter et surveiller ses risques de liquidité, elle est réglée à l’art. 6, al. 3.
Art. 47 Procédure en cas de défaillance d’un participant
Al. 1
Toute défaillance d’un participant, par exemple pour cause d’insolvabilité, se traduira immanquablement par un risque de crise non seulement pour la contrepartie centrale, mais encore pour ses autres participants et éventuellement pour les contreparties centrales liées. C’est pourquoi le projet de loi prévoit que les contreparties centrales devront prendre des mesures pour limiter les risques de crédit et de liquidi-