Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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té qu’elles courront en cas de défaillance d’un participant. Ces mesures devront en outre être juridiquement applicables (cf. art. 17).

Al. 2

L’al. 2 prescrit comment la contrepartie centrale devra déterminer l’ordre d’utilisation des ressources financières dont elle dispose pour couvrir une perte résultant de la défaillance d’un participant; on parle souvent dans ce genre de situation de «défaillances en cascade». Les ressources financières à disposition proviendront de trois sources: les garanties que le participant défaillant aura fournies sous forme de marges et de contribution au fonds de défaillance, les contributions des autres participants et, enfin, les fonds propres de la contrepartie centrale. En cas de perte, la contrepartie centrale devra d’abord utiliser toutes les garanties fournies par le participant défaillant (principe de causalité), puis, si cela ne suffit pas, une part fixée à l’avance de ses fonds propres. Mettre ainsi en jeu les propres intérêts de la contrepartie centrale vise à renforcer le principe de causalité, en ceci que la contrepartie centrale sera incitée à exiger des participants des marges suffisantes, afin de réduire la probabilité qu’elle doive se servir d’une partie de ses fonds propres pour éponger la perte. Quant aux garanties des participants non défaillants, la contrepartie centrale n’aura le droit de les utiliser qu’en troisième recours, à savoir si ses fonds propres n’ont pas non plus suffi à couvrir la perte.

Al. 3

La contrepartie centrale devra prévoir des règles relatives à la couverture – par les participants – de pertes trop importantes pour être entièrement absorbées comme prévu à l’al. 2. Ces règles devront être portées à la connaissance des participants avant qu’ils ne s’engagent auprès de la contrepartie centrale, afin qu’ils soient en mesure d’estimer les risques liés à leur participation en toute connaissance de cause.

Art. 48 et 49 Ségrégation et transmissibilité

Un participant indirectement lié à une contrepartie centrale par l’intermédiaire d’un participant direct s’exposera à certains risques spécifiques, notamment en cas de défaillance du participant direct. Dans ce cas, il se pourrait en effet (i) que les garanties, créances et engagements des participants indirects soient utilisés par la contrepartie centrale pour couvrir les pertes dans le cadre d’une procédure de liquidation, (ii) que les garanties et les créances des participants indirects tombent dans la masse en faillite du participant direct défaillant ou (iii) que l’accès des participants indirects à leurs garanties et l’exécution de leurs créances et de leurs engagements soient retardés ou ne soient plus possibles.

Les prescriptions relatives à la ségrégation (séparation) des garanties, créances et engagements des participants indirects et directs aux contreparties centrales, ainsi que les prescriptions réglant leur transmissibilité, visent donc à assurer la protection des participants indirects en cas de défaillance du participant direct. Cette ségrégation donnera une vue d’ensemble claire des relations juridiques, ce qui permettra de mieux contrôler les risques. Elle est en outre la condition préalable du transfert des garanties, créances et engagements à un autre participant direct, transfert grâce auquel les participants indirects pourront continuer à disposer de leurs garanties et à exécuter leurs créances et leurs engagements. Les prescriptions sur la ségrégation et