Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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sur la transmissibilité réduiront également le risque que les participants indirects ne changent de participant direct au moindre soupçon de difficultés financières de ce dernier et ne renforcent, voire induisent ainsi ces difficultés. Elles contribueront donc à la stabilité des participants directs.
L’art. 48, al. 1, oblige la contrepartie centrale à séparer non seulement ses propres actifs, créances et engagements de ceux de ses participants directs (let. a), mais encore les actifs, créances et engagements de chaque participant direct de ceux des autres participants directs (let. b).
L’art. 48, al. 2, règle quant à lui les possibilités de ségrégation du participant direct. Il exige que la contrepartie centrale offre à ses participants directs la possibilité de conserver les garanties, créances et engagements des participants indirects séparément des leurs propres. Elle devra en outre leur permettre de choisir entre une ségrégation collective des clients et une ségrégation individuelle par client, ce qui signifie que les garanties, créances et engagements des participants indirects d’un participant direct pourront être conservés soit conjointement (ségrégation collective des clients), soit séparément (ségrégation individuelle par client).
L’art. 49, al. 1, règle le principe de la transmissibilité. Il prévoit que la contrepartie centrale devra garantir qu’en cas de défaillance de l’un de ses participants directs, les garanties, créances et engagements détenus par ce participant direct pour le compte d’un participant indirect pourront être transférés à un autre participant direct nommé par le participant indirect.
Quant à l’art. 49, al. 2, il dispose qu’un participant direct sera réputé défaillant dès lors qu’il ne remplira pas à nouveau les conditions d'admission dans le délai imparti par la contrepartie centrale. Cette disposition s’appuie sur le droit de l’UE. Par souci de clarté, cet alinéa indique en outre explicitement qu’un participant direct sera également réputé défaillant si une procédure de faillite est ouverte contre lui. Dans ce cas, la contrepartie centrale n’aura toutefois pas à lui impartir un délai pour qu’il se remette en conformité avec les conditions d’autorisation.
Section 2 Accords d’interopérabilité
Art. 50 Accès non discriminatoire
Al. 1
Les accords entre contreparties centrales sur l’interopérabilité de la compensation d’instruments financiers (accords d’interopérabilité) permettront à un participant à une contrepartie centrale de compenser une transaction avec un participant à une autre contrepartie centrale. Plusieurs contreparties centrales pourront ainsi compenser des transactions financières sur une plate-forme de négociation ou encore compenser une catégorie déterminée de produits en concurrence les unes avec les autres, ce qui profitera finalement aux clients, puisque la concurrence fera par exemple baisser les frais de compensation. L’al. 1 fixe donc le principe selon lequel les contreparties centrales pourront conclure des accords d’interopérabilité.