Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Al. 2

Les accords d’interopérabilité impliquent que deux contreparties centrales par ailleurs concurrentes collaborent entre elles. Or, il pourrait être avantageux pour une contrepartie centrale opérant sur une plate-forme de négociation donnée de faire obstacle à la concurrence en rejetant les demandes d’interopérabilité d’autres contreparties centrales, ou du moins en différant leur acceptation. L’al. 2 prescrit par conséquent qu’une contrepartie centrale sera tenue d’accepter la demande d’interopérabilité d’une autre contrepartie centrale, à moins que cela ne mette en péril la sûreté et l’efficacité de la compensation. L’éventuel refus d’une demande devra être motivé.

Art. 51 Approbation

Al. 1

Les accords d’interopérabilité sont certes avantageux pour les participants au marché, mais exposent chacune des parties à l’accord à des risques de crédit et de liquidité vis-à-vis de l’autre partie. La défaillance de l’une des deux contreparties centrales pourrait donc provoquer des pertes ou des problèmes de liquidités chez l’autre et, dans le pire des cas, avoir un effet domino. C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que la conclusion d’un accord d’interopérabilité sera soumise à l’approbation de la FINMA.

Al. 2

La FINMA n’approuvera l’accord d’interopérabilité que si les exigences définies à l’al. 2 seront satisfaites. Ces exigences portent en particulier sur la couverture de l’exposition réciproque des contreparties centrales (let. b et c) et sur l’autorisation ou la reconnaissance de ces dernières par la FINMA (let. d).

Nous renvoyons à cet égard à l’art. 54, al. 1, selon lequel une contrepartie centrale étrangère devra obtenir la reconnaissance de la FINMA avant, notamment, de conclure un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale suisse. Quant à la possibilité inscrite à l’art. 54, al. 3, de refuser cette reconnaissance, elle vise à garantir que la contrepartie centrale étrangère ne sera reconnue que si l’Etat où elle a son siège permet aux contreparties centrales suisses d’accéder à son marché.

Al. 3

L’al. 3 prévoit que si l’une des contreparties centrales partie à l’accord d’interopérabilité est d’importance systémique, l’approbation de l’accord par la FINMA requerra elle-même l’agrément de la BNS.

Al. 4

Selon cette disposition, si une contrepartie centrale partie à l’accord d’interopérabilité étend son activité à une nouvelle plate-forme de négociation sans que cela n’entraîne de nouveaux risques, l’accord ne requerra pas de nouvelle approbation de la FINMA. Il n’y aura pas de nouveaux risques au sens de l’al. 4 en particulier lorsque l’extension de l’activité ne se traduira pas par la participation