Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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d’autres contreparties centrales à l’accord d’interopérabilité, ni par la compensation de nouveaux types de produits en application de l’accord.
Section 3 Participants directs
Art. 52 Publication des prix
Les participants directs à une contrepartie centrale qui donneront à des participants indirects accès à une contrepartie centrale devront publier les prix des prestations de services qu’ils fournissent en relation avec la compensation. Cette disposition vise à permettre aux participants indirects de comparer les prestations de services des participants directs, ce qui stimulera la concurrence entre ces derniers et contribuera à maintenir les frais de compensation aussi bas que possible.
Art. 53 Ségrégation
Al. 1 et 2
Selon les al. 1 et 2, les exigences en matière de ségrégation imposées aux contreparties centrales à l’art. 48 s’appliqueront aussi par analogie aux participants directs. Ces dispositions visent à protéger les participants indirects en cas de défaillance du participant direct. Pour les détails, nous renvoyons au commentaire de l’art. 48.
Un participant indirect pourra aussi être un portefeuille collectif spécifique, par exemple un fonds particulier d’un participant indirect.
Al. 3
Cet alinéa prévoit que si un participant indirect opte pour la ségrégation individuelle par client, le participant direct sera tenu de déposer toute éventuelle marge excédentaire auprès de la contrepartie centrale en faveur de son participant indirect. Le participant direct n’aura donc pas le droit de garder lui-même la marge excédentaire. De plus, celle-ci pourra être utilisée exclusivement pour couvrir les pertes du compte de compensation du participant indirect concerné. L’al. 3 vise à assurer ainsi la protection du participant indirect.
Al. 4
Par analogie avec les exigences de transparence auxquelles devront satisfaire les contreparties centrales, le participant direct sera aussi tenu de rendre publics les coûts et l’étendue de la protection garantie par les deux modèles de gestion des comptes mis à la disposition du participant indirect (cf. art. 52).