Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Section 4 Reconnaissance de contreparties centrales étrangères
Art. 54
Al. 1
Le point de départ de la reconnaissance d’une contrepartie centrale étrangère est l’admission à cette dernière de participants suisses soumis à surveillance. Les contreparties centrales étrangères devront également obtenir la reconnaissance de la FINMA pour avoir le droit de fournir des services de compensation à une infrastructure suisse des marchés financiers ou de conclure un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale suisse.
Al. 2 et 3
Les conditions de la reconnaissance ainsi que le droit de la FINMA de la refuser en cas de non-réciprocité correspondent aux conditions de reconnaissance applicables aux plates-formes de négociation étrangères selon l’art. 41. Nous renvoyons par conséquent au commentaire de cet article.
Al. 4
Dans certains cas, la FINMA pourra renoncer à une reconnaissance pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la LIMF. Ce pourra être le cas par exemple si la contrepartie centrale étrangère ne compte qu’un seul participant suisse ne compensant qu’un faible volume de transactions par son intermédiaire.
Chapitre 4 Dépositaires centraux
Section 1 Dispositions générales
Art. 55 Définitions
La notion de dépositaire central, qui englobe l’opérateur d’un organisme dépositaire central et celui d’un système de règlement des opérations sur titres, est introduite sur le modèle du droit européen. Les expressions «organisme dépositaire central» et «système de règlement des opérations sur titres» correspondent, sur le fond, à celles de l’OBN (cf. art. 2, let. j et k, OBN). Même si les fonctions de dépôt centralisé et de règlement des opérations sur titres sont souvent étroitement liées et peuvent être exécutées par un seul opérateur sur la même plate-forme technique (même en Suisse), la distinction est néanmoins judicieuse, car ces deux fonctions peuvent également relever d’opérateurs différents et indépendants les uns des autres. Par système de règlement des opérations sur titres, on entend également un système qui n’exécute que les étapes de la compensation ou celles du règlement, comme un triparty agent.